Référés, 21 mars 2025 — 25/00028

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 25/00028 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TT34

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00028 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TT34 NAC: 58E

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Rebecca-Brigitte BARANES à Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MARS 2025

DEMANDEURS

M. [I] [G], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [H] [S] épouse [G], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SAS ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

SA PROTECT, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 mars 2025 au 21 mars 2025

Suivant les termes d'une assignation en date du 26 décembre 2024, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l'occurrence, M. [I] [G] et Mme [H] [S] épouse [G], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SAS ENTORIA pour solliciter une expertisedu fait de désordres de fissures sur façades affectant un immeuble, sis [Adresse 6], et ce suite à la suite de travaux de rénovation.

Ils réclament 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS ENTORIA réclame sa mise hors de cause et la SA PROTECT intervient volontairement. Elle formule des réserves.

SUR QUOI, LE JUGE

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Qu'il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (facture et devis, rapport d'expertise, échanges de mails, attestation d'assurance notamment ) établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Manifestement et au vu des éléments transmis, la société ENTORIA est un intermédiaire d'assurance de sorte que l'intervention de la société PROTECT sera accueillie en qualité d'assureur.

Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante, M. [I] [G] et Mme [H] [S] épouse [G], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

Toute demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile est prématurée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l'article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité,

Accueillons et recevons l'intervention volontaire de la SA PROTECT,

Disons n'y avoir lieu à référé expertise à l'endroit de la SAS ENTORIA,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,

Ordonnons l'organisation d'une mesure d'expertise à l'égard de toutes les parties, à l’exception de la SAS ENTORIA et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de TOULOUSE, en la personne de :

Mme [U] [E] SARL [U] ARCHITECTE [Adresse 3] [Localité