Référés, 21 mars 2025 — 25/00170
Texte intégral
N° RG 25/00170 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW35
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00170 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW35 NAC: 70E
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Maître Dominique JEAY à Maître [E] Christophe LAURENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [E] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [G] [I], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Jean christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES
PARTIE INTERVENANTE
Société MAIF, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean Christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 mars 2025 au 21 mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [E] [P] a fait assigner M. [G] [I] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 12] (relatifs au mur de clôture).
Suivant ses dernières conclusions, M. [G] [I] fait connaître qu’il ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Au titre d’une intervention volontaire, des conclusions ont été déposées pour le compte de la mutuelle MAIF, ès qualité d’assureur de M. [G] [I], aux fins de formuler les réserves et protestations d’usage. Elle sollicite en outre la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Sur la demande d’expertise
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, les rapports d’expertises amiables réalisés par la société Polyexpert en date du 17 septembre 2024 et du 24 octobre 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, tels que la présence de diverses plantations le long du mur de clôture, dépassant les deux mètres de hauteur, ainsi que la présence de fissures le long de ce mur, ce qui conforte l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du propriétaire du fonds contigü, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Sur la demande d’intervention volontaire
L'article 329, alinéa 2, du code de procédure civile précise que l'intervention volontaire n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, dans la mesure où la responsabilité de M. [G] [I] serait suscetpible d'être recherchée dans le présent litige et où il semble que son assureur est la mutuelle MAIF, il convient de dire justifiée l’intervention volontaire de cette dernière.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge du demandeur, M. [E] [P], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou p