JCP FOND, 14 mars 2025 — 25/00056

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 25/00056 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVLQ

JUGEMENT

N° B

DU : 14 Mars 2025

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur Monsieur [L] [R]

C/

[K] [Y] [S] [E]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur Monsieur [L] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [K] [Y] [S] [E], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [R] représentée par la société COLOCATERE a donné à bail à Monsieur [K] [S] [E] une chambre meublée (n°2) située [Adresse 1], par contrat signé électroniquement prenant effet au 5 septembre 2023 moyennant un loyer de 420€ outre 75 € de provision sur charges. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [K] [S] [E] auprès de Monsieur [L] [R] par acte du 4 septembre 2023. Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [K] [S] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 juin 2024 pour un montant en principal de 990 €. C'est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [L] [R], à défaut d'avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 30 août 2024 Monsieur [K] [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [K] [S] [E]; En conséquence, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [S] [E] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique. En toute hypothèse, elle a demandé de : - Condamner Monsieur [K] [S] [E] à lui payer la somme de 1.160€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juin 2024 sur la somme de 990 € et pour le surplus à compter de l’assignation ; - Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; - Condamner Monsieur [K] [S] [E] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ; - Condamner Monsieur [K] [S] [E] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit ; - Condamner Monsieur [K] [S] [E] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 16 janvier 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et actualisé la dette à la somme de 3140 euros. Assigné par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 30 août 2024, Monsieur [K] [S] [E] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 2 septembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 12 juin 2024 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la présente procédure prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défa