JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/02817
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02817 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFFX
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[B] [I]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025
à SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA,
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [B] [I], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [Y], représentée par le Cabinet G21, a donné à bail à Madame [B] [I] un appartement à usage d’habitation en rez de jardin, portillon d’entrée n°1, situé [Adresse 4], par contrat en date du 27 février 2023 prenant effet au 1er mars 2023, moyennant un loyer de 473€ outre 67€ de provision sur charges. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Madame [B] [I] auprès de Madame [T] [Y] par acte du 8 février 2023. Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [B] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 mars 2024 pour un montant en principal de 4.218,30 €. C'est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Madame [T] [Y], à défaut d'avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 29 mai 2024 Madame [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [B] [I] ; En conséquence, - Ordonner l’expulsion de Madame [B] [I] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique. En toute hypothèse, elle a demandé de : - Condamner Madame [B] [I] à lui payer la somme de 4.218,30€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mars 2024 ; - Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; - Condamner Madame [B] [I] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ; - Condamner Madame [B] [I] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit ; - Condamner Madame [B] [I] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 10 octobre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales et actualisé le montant de la dette à la somme de 7.557,54 € selon décompte en date du 1er octobre 2024. Assignée par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024 délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [B] [I] n’était ni présente, ni représentée à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024. Par jugement avant dire droit en date du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a : ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2025 à 14 h ; INVITE pour cette date la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, à justifier de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Madame [B] [I] par l’huissier en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ; DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ; RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens . A l’audience du 16 janvier 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu représentée par son conseil, a justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Madame [B] [I], maintenu ses demandes initiales. La procédure est en conséquence régulière. Madame [B] [I] n’était ni présente ni représentée à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RÉSILIATION : - sur la re