CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 23/00999

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/00999 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SKCZ AFFAIRE : [H] [O] [R] / MDPH 31 NAC : 88M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Assesseur employeur du régime général [F] [G], Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT

DEMANDEUR

Monsieur [H] [O] [R], domicilié : chez Madame [I] [E], [Adresse 2]

comparant en personne assisté de Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [D] [C] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 19 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 21 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Janvier 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Le 14 juin 2022 monsieur [H] [K] [R] a formé une demande d'allocation adulte handicapé qui a été rejetée le 8 novembre 2022 par la [5] ([4]), cette dernière reconnaissant au demandeur un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 % sans qu'il y ait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le 19 décembre 2022 monsieur [K] [R] a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté le 2 mai 2023 par la [4] maintenant la décision initiale.

Le 24 juillet 2023 monsieur [K] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision en indiquant qu 'il avait besoin d'aide pour trouver du travail, que sa prise en charge en IME allait s'arrêter lorsqu'il aurait 20 ans, qu'il ne lui est pas possible d'occuper un travail à plein temps et qu'il était aidé par une AESH.

A l'audience il indique qu'il a été placé sous curatelle, qu'il a pu réussir le CAP coiffure qu'il avait entrepris et terminé le bac professionnel, qu'il a commencé depuis septembre une formation en alternance coiffure mais qu'il lui est très difficile de la tenir et qu'il maintient sa demande d'allocation adultes handicapés.

La [6] indique que la situation doit être appréciée au moment de la demande et qu'à ce moment là le demandeur était dans le projet d'un bac professionnel pour une orientation en milieu ordinaire, qu'il était alors dans un parcours étudiant.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS

Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que les personnes peuvent bénéficier de l'AAH :

- soit lorsqu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % leur est reconnu ;

- soit lorsque ce taux est supérieur ou égal à 50 % et qu'il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap.

En l'espèce le demandeur ne conteste pas qu'il ait un taux d'incapacité inférieur à 80 % et il n'y a donc pas de discussion médicale sur le taux d'incapacité de monsieur [K] [R].

Par contre il soutient qu'il a une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ce qui au vu de son âge, des démarches d'alternance entreprises au moment de la demande de juin 2022 n'apparait pas établi.

Si son inquiétude pour son avenir au vu de ses importantes difficultés sont tout à fait compréhensibles, il n'est pas établi en l'état qu'il ne puisse accéder au marché du travail et les démarches doivent être d'abord faites en ce sens.

Il en résulte que son recours sera rejeté et qu'il supportera les éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette le recours de monsieur [K] [R], la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi n'étant pas établie en juin 2022 ;

Le condamne aux dépens à l'exception des frais de consultation à la charge de la [3] ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT