CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 23/00994

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/00994 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SKBW AFFAIRE : [K] [T] / [5] NAC : 88T

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général [N] [D], Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT

DEMANDERESSE

Madame [K] [T], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne assistée de la [6] muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Mme [B] [G] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 03 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 21 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Janvier 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Le 30 novembre 2022 madame [K] [T] a demandé une pension d'invalidité qui lui a été refusée le 23 janvier 2023 au motif que " à la date du 19 janvier 2023 vous ne présentez pas une invalidité réduisant de deux tiers au moins votre capacité de travail ou de gain ".

Madame [T] a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le refus par décision du 6 juillet 2023.

Le 9 aout 2023 madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision en indiquant que ses difficultés de santé ne lui permettaient plus de tenir son emploi correctement et qu'elle aurait besoin de pouvoir travailler à temps partiel.

Elle demande donc au tribunal d'ordonner une consultation pour avoir un autre avis médical en se prévalant de l'avis du médecin du travail, de son médecin traitant et du psychiatre selon lequel elle aurait devrait être placée en invalidité.

La [3] s'est opposée à une consultation à l'audience en indiquant que la commission médicale de recours amiable comportant un médecin expert a pris connaissance de tous les élements médicaux produits dans le cadre de ce recours. Le tribunal a ordonné une consultation confiée à un des médecins experts présent à l'audience.

Le médecin expert a conclu qu’ " au moment du rejet madame [T] travaillait 28 heures par semaine. Certes sa capacité de travail apparaît réduite sans pour autant atteindre les deux tiers ". Il a indiqué à l'audience qu'à l'heure actuelle madame [T] travaillait 22 heures ce qui l'aurait amené à avoir un autre avis.

Madame [T] indique qu'elle a effectivement repris le travail à 22 puis à 28 heures mais n'a pas pu tenir ; qu'elle n'a pas fait de demande d'invalidité tout de suite après ses arrêts de travail alors que ses médecins préconisaient qu'elle soit placée en invalidité.

La [4] conclut à la confirmation de la décision de rejet de la pension d'invalidité au vu de l'avis de l'expert mais précise que madame [T] peut refaire une demande au vu des éléments médicaux actuels.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS

L'article L 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que " l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait (..) "

Une pension d'invalidité est attribuée à l'intéressé si son état ne lui permet plus de se procurer dans l'exercice d'une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la date de l'arrêt ayant entraîné l'invalidité.

Le tribunal doit examiner si le recours est fondé par rapport à la situation au moment de la demande en et ne peut prendre en considération les éléments postérieurs.

En l'espèce le médecin expert confirme l'avis du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable selon lequel il n'existait pas au moment de la demande une réduction de la capacité de travail des deux tiers.

Au moment où elle a fait sa demande madame [T] avait repris le travail à temps partiel avec une durée de vingt-huit heures, diminuée en janvier à 23 heures puis repassée à 28 heures en mai 2023 ; elle soutient ne pouvoir tenir sur la durée ce volume horaire et est actuellement à 22 heures mais les éléments médicaux qu'elle fournit de son médecin traitant et de son médecin psychiatre décrivant son état actuel ne peuvent permettre d'apprécier suffisamment son état de santé début 2023.

Il n'est donc pas possible de faire droit à son recours, mais il lui appartient d'envisager une nouvelle demande au vu de sa situation actuelle.

Madame [T] devra supporter les dépens, à l'exception des frais de consultation à la charge de la [2] en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS