Référés, 21 mars 2025 — 25/00309
Texte intégral
N° RG 25/00309 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZJV
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00309 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZJV NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS à la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [F] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Association L’OGEC Prise en sa qualité d’administrateur de l’[Localité 9] [Localité 15], située [Adresse 8] prise en la personne de sa directrice et Présidente Madame [X], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [F] [H] a fait assigner l’association L’OGEC devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 7] (relatifs à la présence d’humidité et d’infiltrations d’eau).
Suivant ses dernières conclusions, l’association L’OGEC fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les frais d’expertise judiciaire soient mis à la charge du demandeur. Elle demande en outre que ce dernier soit condamné aux dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d’expertise amiable réalisé par la société Polyexpert Construction en date du 22 juillet 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur, tels que la présence d’humidité et d’infiltrations d’eau, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de la propriétaire du fonds voisin, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Les dépens seront à la charge du demandeur, M. [F] [H], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert :
[L] [R] [Adresse 2] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : 06.265.57.43.04 Mèl : [Courriel 13]
ou à défaut
[D] [T] PB Expert [Adresse 3] [Localité 4] Fax : 05.81.63.74.33 Port. : 06.43.87.28.18 Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
- visiter les lieux, sis [Adresse 7], en présence de toutes parties intéressées,
- procéder à l’audition de tout sachant,
- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
- vérifier le cadre administrati