JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/04137

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/04137 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPLW

JUGEMENT

N° B

DU : 14 Mars 2025

S.A.S.U. [Localité 12] 31 INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE, agissant par son président en exercice.

C/

[E] [H]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à Me Diane DUPEYRON

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [Localité 12] 31 INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE, agissant par son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [E] [H], demeurant [Adresse 6]

comparante

EXPOSE DU LITIGE La SASU [Localité 12] 31 INVESTISSEMENT a donné à bail à Madame [E] [H] un appartement à usage d’habitation (porte n°2) situé [Adresse 7] à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 11] par contrat signé électroniquement prenant effet au 15 janvier 2024, moyennant un loyer mensuel initial de 490 € et 33 euros de provision pour charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SASU [Localité 12] 31 INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 juin 2024 à Madame [E] [H] pour un montant en principal de 1.569€, demeuré infructueux. C’est dans ces conditions que la SASU TOULOUSE 31 INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE a fait assigner Madame [E] [H] par acte du 22 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de : - Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise ; - Constater que la location qui a été consentie à Madame [E] [H] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - A défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à Madame [E] [H] au regard des dispositions des articles 1728, 1217, et 1229 du Code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989 ; - Ordonner l’expulsion de Madame [E] [H] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ; - Condamner Madame [E] [H] à lui payer la somme de 2141,38 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer , de l’assignation ou de la date de la décision rendue ; - Condamner Madame [E] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux ; - Condamner Madame [E] [H] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture. A l’audience du 16 janvier 2025, la SASU [Localité 12] 31 INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE , représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 4078,25 euros mensualité de janvier 2025 incluse. Madame [E] [H] a comparu en personne, ne s’est pas opposée à la résiliation du bail et n’a pas sollicité de délais de paiement. Elle a précisé qu’elle se trouvait en situation de reconversion professionnelle afin de trouver une autre activité professionnelle, qu’elle percevait en attendant le RSA et qu’avec l’aide du CCAS elle allait trouver une solution pour payer la dette locative. L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action en constatation de résiliation du bail : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 26 août 2024 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 3 juillet 2024 soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation contrairement aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 2024 qui dispose : Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisi