Référés, 21 mars 2025 — 25/00037

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Texte intégral

N° RG 25/00037 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TTGC

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00037 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TTGC NAC: 56C

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Delphine CHANUT à la SELARL CLF à Me Karine DURRIEUX à Me Marc-Antoine IMBERNON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MARS 2025

DEMANDERESSE

Mme [T] [X], demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. CONDAIR, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DEVALLADE-RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

SARL PROJET CLIM 31, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 mars au 21 mars 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d’une assignation en date du 16 décembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence Mme [T] [X], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la S.A.S.U. CONDAIR, la S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SARL PROJET CLIM 31, et la S.A. MAAF ASSURANCES pour solliciter une expertise du fait de dysfonctionnements, apparition de moisissures, notamment, affectant l’installation d’un deshumidificateur d’air dans un local contenant un bassin pour les besoins d’une activité d’ostéopathie aquatique sise [Adresse 11].

La S.A.S.U. CONDAIR n’a pas constitué avocat.

La S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SARL PROJET CLIM 31, et la S.A. MAAF ASSURANCES, régulièrement assignées, a fait connaître qu’elles ne s’opposaient pas à la mesure demandée, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI,

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (rapport d’expertise, mise en demeure, devis et factures notamment) établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoitre en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,

Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 17], en la personne de :

[K] [O] [Adresse 7] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : 06.33.26.08.97 Mèl : [Courriel 15]

à défaut

[B] [F] [Adresse 5] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.10.56.75.37 Mèl : [Courriel 16]

avec mission de :

prendre connaissance de tous documents uti