CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 23/01182

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01182 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SNZW AFFAIRE : [J] [X] / [7] NAC : 89Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général [N] [K], Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT

DEMANDEUR

Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Margot GARCIA-GRASSINI, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Mme [Y] [T] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 03 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 21 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Janvier 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :

Monsieur [J] [X] salarié de la société [9] [Localité 10] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 7 novembre 2018 au titre d'une maladie hors tableau " syndrome anxio dépressif réactionnel lombalgie diabète " sur la base d'un certificat médical établi le 29 octobre 2018 par le docteur [E] [C] indiquant : " syndrome anxio dépressif réactionnel , dépréciation de soi et somatisation suivi psychiatrique régulier hebdomadaire auprès du docteur [I]. Initiation d'une nouvelle thérapeutique " .

L'assuré a été placé en arrêt de travail à compter du 29 octobre 2018 et l'arrêt régulièrement prolongé jusqu'au 7 juin 2019.

Le 4 mars 2019, la [3] ( [6] ) a informé monsieur [X] que la maladie ne figurait dans aucun tableau de maladie professionnelle et que sa demande ne pouvait être transmise au [5] ([8]), le taux d'incapacité permanente partielle prévisible ayant été estimé inférieur à 25 %.

Le 3 mai 2019, monsieur [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [2].

La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision lors de sa séance du 17 septembre 2019.

Le 22 novembre 2019, monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement du 8 mars 2022 le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire.

Le 15 novembre 2023 monsieur [X] a demandé la réinscription du dossier.

A l'audience du 3 décembre, monsieur [X] ne se présente pas, ayant indiqué à son avocat qu'il ne pouvait se déplacer. Il demande la jonction des trois dossiers et la reconnaissance du caractère professionnel des trois maladies, syndrome anxio dépressif, lombalgie et diabète.

Il sollicite une mesure d'expertise médicale avant dire droit afin de dire si au regard de la pathologie décrite dans le certificat initial, le taux d'incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 % ; il demande au tribunal au fond d'enjoindre à la [6] de saisir le [8] afin qu'il statue sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle ; et à titre subsidiaire de désigner le [8] afin qu'il statue sur l'existence de ce lien direct ; de reconnaître l'origine professionnelle des pathologies déclarées par monsieur [X] et de condamner la [6] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La [2] conclut au rejet du recours de monsieur [X] en indiquant que le caractère professionnel de la maladie ne peut être reconnu que sur avis du [8] et que l'avis de la commission médicale de recours amiable ayant conclu à une incapacité prévisible inférieure à 25 % doit être confirmé, les éléments psychiatriques produits par monsieur [X] pour contester cet avis datant de plus d'un an après la décision du médecin conseil et postérieurs à la [4] ;

Elle s'oppose à la demande de saisine du [8] par le tribunal et à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025. MOTIFS :

Sur la demande de jonction des trois dossiers :

S'agissant de trois maladies professionnelles distinctes (même si le demandeur les a regroupées dans sa déclaration ) pour lesquelles monsieur [X] n'a pas apporté les mêmes éléments médicaux il n'y a pas lieu de joindre les dossiers.

Sur le diabète :

Il est constant que cette maladie n'est pas inscrite dans un tableau et que de ce fait la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle est régie par l'article L461- 1 du code de la sécurité sociale qui dans sa version applicable au moment de la déclaration de 2018 dispose :

" Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraine le décès de celle -ci ou une incapacité permanente d'un taux éva