JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/03428
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 24/03428 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJCT
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT
C/
[U] [W]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025
à SELARL CABINET J.M. SERDAN
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [W], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine, [Localité 11] MÉTROPOLE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [U] [W] un appartement à usage d’habitation n°703 situé au [Adresse 2], à [Localité 12] à effet du 3 décembre 2015.
[Localité 11] MÉTROPOLE HABITAT précise qu’il n’est plus en possession de la totalité du bail mais qu’il produit l’état des lieux entrant et le bulletin de remise des clés.
Compte tenu du paiement irrégulier des loyers et des charges, malgré plusieurs commandements de payer, par acte en date du 26 août 2024, TOULOUSE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins de :
- prononcer la résiliation du bail concernant l’appartement n°703 situé au [Adresse 3] ([Adresse 7]) ; - d’ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [U] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; - ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dans tel garde-meubles et aux frais, risques et périls du défendeur ; - ordonner la suppression du délai de 2 mois visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner Monsieur [U] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé majoré des charges par mois d’occupation, à compter du prononcé de la décision et jusqu’à la libération effective du logement loué, soit à la somme de 582,05 euros par mois ; - condamner Monsieur [U] [W] au paiement de la somme de 6302,45 euros au titre des loyers et charges échus selon décompte actualisé au 13 août 2024, sauf à parfaire ; - condamner Monsieur [U] [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 janvier 2025, [Localité 11] METROPOLE HABITAT a comparu représenté par son Conseil et a maintenu ses demandes.
Monsieur [U] [W], assigné par acte délivré en l’étude de l’huissier le 26 août 2024, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de HAUTE GARONNE par la voie électronique le 27 août 2024 soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur la résiliation du bail
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que “le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)”.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location et l’absence de paiement du loyer constitue un manquement contractuel grave du locataire.
En l’espèce, malgré deux commandements de payer délivrés le 4 juillet 2022 et le 31 janvier 2024, la dette locative de Monsieur [U] [W] n’a cessé de croître et s’élève au 13 août 2024 à la somme de 6302,45 euros.
En conséquence, compte tenu des manquements graves et renouvelés en matière de règlement des loyers et charges, il convient de prononcer la résiliation du bail litigieux à compter de la date du présent jugement.
L’expulsion de Monsieur [U] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef sera ordonnée sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte, le recours à la force publique étant accordé au titre de la p