JCP BAUX, 12 mars 2025 — 24/04409
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00172
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
N° RC 24/04409
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
S.C.I. FICOSIL
ET :
[J] [O]
Débats à l'audience du 23 Janvier 2025
copie et grosse le : à Me D’INDY
copie le : à
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 12 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.C.I. FICOSIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Madame [J] [O] née le 02 Décembre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] non comparante
D'autre Part ;
RG 24/4409
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 7 septembre 2023, la SCI FICOSIL a donné à bail, en sous-location, à Madame [J] [O] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 294,54 € et 170,17 € à titre de provisions pour charges.
Invoquant des loyers impayés, la SCI FICOSIL a fait signifier à Madame [J] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice le 9 avril 2024, demeuré infructueux.
La SCI FICOSIL a ainsi fait assigner Madame [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 19 septembre 2024 pour voir :
- constater la résiliaiton du bail par acquisition de la clause résolutoire ; prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - ordonner l'expulsion de Madame [J] [O] devenu occupante sans droit ni titre et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamner Madame [J] [O] à payer : - la somme de 4 640,91 € correspondant aux loyers et charges impayés ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges selon les termes des contrats de location, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération définitive des lieux ; - une somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [J] [O] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
A l’audience du 23 janvier 2025, la SCI FICOSIL, par la voix de son Conseil, maintient ses demandes. Elle indique que la dette s’élève à ce jour à la somme de 7 334,31 € hors frais.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé à étude, Madame [J] [O] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 6] et [Localité 7] par voie électronique le 19 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023 - 668 du 27 juillet 2023 requiert la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou l'avis dans certaines conditions de l'organisme payeur de l’allocation logement ou de l’aide personnalisée au logement. Cet article dispose : " A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret." Il en résulte que la s