JCP BAUX, 12 mars 2025 — 24/03127
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00178
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
N° RC 24/03127
DÉCISION contradictoire et en premier ressort
LIGERIS (SEM), inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 784 298 614
ET :
[C] [U]
Débats à l'audience du 23 Janvier 2025
copie et grosse le : à Me MORENO
copie le : à M. [U] à M. Le Préfet d’[Localité 5] et [Localité 6]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 12 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
LIGERIS (SEM), inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 784 298 614, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant
D'autre Part ;
RG 24/3127
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé via Yousign en date du 12 janvier 2021, la société LIGERIS a consenti un bail d'habitation à Monsieur [C] [U] portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 433,10 €, provisions pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 23 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location, demeuré infructueux.
La société LIGERIS a ainsi fait assigner Monsieur [C] [U] par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail consenti par LIGERIS par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ; - constater que Monsieur [C] [U] se trouve être occupant sans droit ni titre ; - ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique; - rappeler que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; - condamner Monsieur [C] [U] au paiement de la somme en principal de 2 903,08 € au titre des impayés de loyers et de charges dûs au 1er juin 2024 ; - condamner Monsieur [C] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ; - condamner Monsieur [C] [U] à verser à la société LIGERIS la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [C] [U] aux entiers dépens et aux frais de mise en exécution, en ce compris notamment les frais de commandement de payer, l’assignation et sa notification à la Préfecture.
A l’audience du 23 janvier 2025, la société LIGERIS, par la voix de son Conseil, actualise la dette locative à la somme de 5 497,47 € au 20 janvier 2025 et maintient l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [C] [U] explique avoir procédé à un paiement partiel de sa dette. Il perçoit un salaire mensuel de 3500 € en qualité de salarié de l’entreprise Colas et n’a pas de crédit en cours. Il propose de faire un effort financier de 300 à 400 € en plus par mois pour apurer sa dette locative. Il précise être célibataire, sans enfant à charge.
Le bailleur est autorisé à produire en cours de délibéré un décompte actualisé pour prendre en compte ces informations.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience est vierge de toutes informations, Monsieur [C] [U] n’ayant pas donné suite aux propositions de rendez-vous de la [Adresse 7]. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 avril 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023 - 668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 2 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.
L'action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 d