JCP BAUX, 12 mars 2025 — 24/03291

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00175

JUGEMENT DU 12 Mars 2025

N° RC 24/03291

DÉCISION par défaut et en dernier ressort

Société [Localité 7] METROPOLE HABITAT

ET :

[M] [T] [O] [T]

Débats à l'audience du 23 Janvier 2025

copie et grosse le : à TMH

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

TENUE le 12 Mars 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 12 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Société [Localité 7] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [K] munie d’un pouvoir en date du 16 janvier 2025

D'une Part ;

ET :

Madame [M] [T] née le 24 Juin 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] non comparante

Monsieur [O] [T] né le 01 Janvier 1979 à , demeurant [Adresse 4] non comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

La Société [Localité 7] METROPOLE HABITAT (Ex [Localité 7] HABITAT suite à changement de dénomination en date du 27 novembre 2024) a donné à bail à Madame [M] [T] et Monsieur [O] [T] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 21 décembre 2017 pour un loyer mensuel de 345.38 €, provisions pour charges comprises.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 avril 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 26 juin 2024 pour voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du bail de plein droit ; - ordonner l’expulsion de Madame [M] [T] et Monsieur [O] [T] devenus occupants sans droit ni titre ; - obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 1 923.55 € et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel et charges locatives jusqu’à départ effectif des lieux, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.

A l’audience du 23 janvier 2025, [Localité 7] METROPOLE HABITAT, représentée par Madame [R] [K] munie d’un pouvoir, informe le Tribunal que la dette locative est régularisée et se désiste de ses demandes d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, devenues sans objet. Elle maintient ses demandes au titre des dépens et se désiste de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Madame [M] [T] et Monsieur [O] [T], bien que régulièrement assignés par acte remis à sa personne pour Madame [T] et à domicile pour Monsieur [T] ne sont ni présents ni représentés.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS

L'arriéré locatif a été soldé par le locataire postérieurement à l'écoulement du délai de deux mois, [Localité 7] METROPOLE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet. Elle se désiste également de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où [Localité 7] METROPOLE HABITAT n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement des dépens.

Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige. Partant, il apparaît justifié que Madame [M] [T] et Monsieur [O] [T] supportent solidairement la charge de l’intégralité des dépens justifiés de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, en dernier ressort,

Constate que la société [Localité 7] METROPOLE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne solidairement Madame [M] [T] et Monsieur [O] [T] aux entiers dépens de la présente procédure ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal,