JCP BAUX, 12 mars 2025 — 24/03434
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00174
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
N° RC 24/03434
DÉCISION contradictoire et en premier ressort
S.A. [Adresse 5]
ET :
[O] [M] [S]
Débats à l'audience du 23 Janvier 2025
copie et grosse le : à 3F CENTRE VAL DE [Localité 8]
copie le : à M. [S] à M. Le Préfet d’[Localité 7] et [Localité 8]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 12 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [J] munie d’un pouvoir en date du 22 janvier 2025
D'une Part ;
ET :
Monsieur [O] [M] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant
D'autre Part ;
RG 24/3434
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 5 septembre 2022, la SA 3F CENTRE VAL DE [Localité 8] a donné à bail à Monsieur [O] [M] [S] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 336,68 €, hors charges .
Invoquant des loyers impayés, la SA [Adresse 5] a fait signifier à Monsieur [O] [M] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice le 29 janvier 2024, demeuré infructueux.
La SA 3F CENTRE VAL DE [Localité 8] a ainsi fait assigner Monsieur [O] [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 18 juillet 2024 pour voir : - constater la résiliaiton du bail par acquisition de la clause résolutoire ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers, - ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [M] [S] devenu occupant sans droit ni titre et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamner Monsieur [O] [M] [S] à payer : - la somme de 1 853,29 € correspondant aux loyers et charges impayés ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges selon les termes des contrats de location, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération définitive des lieux ; - une somme de 300 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [O] [M] [S] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 23 janvier 2025, la SA [Adresse 5], représentée par Madame [V] [J] dûment mandatée, confirme que Monsieur [O] [M] [S] a repris le paiement de leur loyer et qu’un plan d’apurement a été signé sur la base de mensualités de 100 €. Elle précise que la dette locative s’élève à ce jour à 770,11 €.
Monsieur [O] [M] [S] précise avoir repris une activité en intérim avec un salaire mensuel d’environ 1200 € et la perspective d’un CDI.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 janvier 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023 - 668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 7] et [Localité 8] par voie électronique le 19 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.
L'action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 5 septembre 2022 ainsi que le commandement de payer délivré le 29 janvier 2024 pour un montant en principal de 2 187,35 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 770,11 €.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du présent décompte les frais de commissaire de justice à hauteur de 288,24 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens, dont le sort sera examiné ci-après ainsi que la somme de 28 € pour frais de rejets.
Monsieur [O] [M] [S] sera ainsi condamné à verser à la SA 3F CENTRE VAL DE [Localité 8] la somme de