JCP BAUX, 12 mars 2025 — 24/03125

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00179

JUGEMENT DU 12 Mars 2025

N° RC 24/03125

DÉCISION contradictoire et en premier ressort

LIGERIS (SEM), inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 784 298 614

ET :

[B] [P]

Débats à l'audience du 23 Janvier 2025

copie et grosse le : à Me MORENO

copie le : à Mme [P] à M. Le Préfet d’[Localité 5] et [Localité 6]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

TENUE le 12 Mars 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 12 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

LIGERIS (SEM), inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 784 298 614, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Madame [B] [P], demeurant [Adresse 3]

comparante

D'autre Part ;

RG 24/3125

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé électroniquement via YOUSIGN le 8 septembre 2022, la SA LIGERIS a consenti un bail d'habitation à Madame [B] [P] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 537.92 €, provisions pour charges comprises.

Invoquant des impayés de loyers, le 17 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.

La SA LIGERIS a ainsi fait assigner Madame [B] [P] par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, en prononcer la résiliation; - ordonner l’expulsion de Madame [B] [P], devenue occupante sans droit ni titre et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique ; - rappeler que le sort des meubles sera réglé par les dispositions des articles L433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; - la condamner au paiement de la somme en principal de 5 148.79 € au titre des impayés de loyers et de charges, somme arrêtée au 10 juin 2024 ; - condamner Madame [B] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges actualisés, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ; - condamner Madame [B] [P] à verser à la SA LIGERIS la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [B] [P] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et la notification à la Préfecture.

A l’audience du 23 janvier 2025, la SA LIGERIS - représentée par son Conseil - précise que la dette locative s’élève à la date de l’audience à la somme de 735.22 € suite à un versement de Action Logement de 6000€ le 30 décembre 2024 et la reprise du paiement du loyer courant. Il indique être favorable à l’octroi de délais pour apurer la dette locative par mensualités de 100 €.

Madame [B] [P] confirme verser la somme de 650 € soit son loyer courant et 100 € pour résorber sa dette. Elle précise avoir signé récemment un CDI avec une maison de retraite et avoir des ressources mensuelles de 1 500 €. Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu par le greffe du Tribunal avant l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 avril 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi 2023 - 668 du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 1er juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.

L'action est donc recevable.

Sur les loyers et charges impayés et clause résolutoire

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 8 septembre 2022,