JCP BAUX, 12 mars 2025 — 24/03124

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00180

JUGEMENT DU 12 Mars 2025

N° RC 24/03124

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

LIGERIS (SEM), inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 784 298 614

ET :

[L] [D] [Z] [D]

Débats à l'audience du 23 Janvier 2025

copie et grosse le : à Me MORENO

copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 6] et [Localité 7]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

TENUE le 12 Mars 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 12 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

LIGERIS (SEM), inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 784 298 614, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Madame [L] [D], demeurant [Adresse 1] non comparante

Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant

D'autre Part ;

RG 24/3124

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé via Yousign en date du 1er septembre 2022, la société LIGERIS a consenti un bail d'habitation à Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 558.90 €, provisions pour charges comprises.

Invoquant des impayés de loyers, le 12 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location, demeuré infructueux.

La société LIGERIS a ainsi fait assigner Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail consenti par LIGERIS par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ; - constater que Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] se trouvent être occupants sans droit ni titre ; - ordonner leur expulsion et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique; - rappeler que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; - condamner solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme en principal de 2 669.34 € au titre des impayés de loyers et de charges dûs au 4 juin 2024 ; - condamner solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ; - condamner solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] à verser à la société LIGERIS la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner solidairemement Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens et aux frais de mise en exécution, en ce compris notamment les frais de commandement de payer, l’assignation et sa notification à la Préfecture.

A l’audience du 23 janvier 2025, la société LIGERIS, par la voix de son Conseil, actualise la dette locative à la somme de 6 620.06 € au 20 janvier 2025 et maintient l’ensemble de ses demandes.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice remis à étude, Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] ne sont ni présents ni représentés.

Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience est vierge de toutes informations, Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] n’ayant pas donné suite aux propositions de rendez-vous de la [Adresse 8]. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 mars 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023 - 668 du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 6] et [Localité 7] par voie é