JCP BAUX, 12 mars 2025 — 24/05406
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00158
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
N° RC 24/05406
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
[B] [P] [T] [P] épouse [P] [B]
ET :
[L] [W]
Débats à l'audience du 23 Janvier 2025
copie et grosse le : à Me BERBIGIER
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
TENUE le 12 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [B] [P] né le 17 Août 1949 à [Localité 7] de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
Madame [T] [P] épouse [P] [B], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant subsitué par Me LE CARVENNEC
D'une Part ;
ET :
Monsieur [L] [W] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] non comparant
D'autre Part ;
RG 24/5406
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 23 novembre 2018, Monsieur et Madame [P] [B] et [T] ont donné à bail - via [Adresse 11] en qualité de mandataire - à Monsieur [L] [W] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 655 €, provisions pour charges comprises.
Invoquant des loyers impayés, Monsieur et Madame [P] [B] et [T] ont fait signifier à Monsieur [L] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice le 22 septembre 2022. Par courrier de mise en demeure du 10 juillet 2024 adressé avec accusé de réception, ils demandent à Monsieur [L] [W] de régulariser sous quinzaine sa dette locative d’un montant de 2236,59€.
Monsieur et Madame [P] [B] et [T] ont ainsi fait assigner Monsieur [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 26 août 2024 pour voir : - constater la résiliaiton du bail par acquisition de la clause résolutoire ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers, - ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [W] devenu occupant sans droit ni titre et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamner Monsieur [L] [W] à payer : - la somme de 2 980,34 € correspondant aux loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges selon les termes des contrats de location, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération définitive des lieux ; - une somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [L] [W] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer, de la notification à la Ccapex, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
A l’audience du 23 janvier 2025, Monsieur et Madame [P] [B] et [T], représentés par leur Conseil, actualisent la dette locative à la somme de 3 979,21 €.
Bien que régulièrement assigné par commissaire de justice par acte déposé à étude, Monsieur [L] [W] n’est ni présent ni représenté.
Le diagnostic social et financier reçu en cours de délibéré ne comporte aucune information, Monsieur [L] [W] n’ayant pas donné suite à la proposition de rendez-vous de la [Adresse 9].
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 8] par voie électronique le 26 août 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.
Le bailleur produit par ailleurs une saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 23 septembre 2022, soit plus de deux ans avant délivrance de l’assignation. Cependant aucune obligation n’est faite au bailleur physique de saisir la Ccapex préalablement à la délivrance de l’assignation.
L'action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. En s'abstenant de comparaître, le locataire s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte a