JCP BAUX, 12 mars 2025 — 24/03290
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00176
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
N° RC 24/03290
DÉCISION contradictoire et en premier ressort
Société [Localité 9] HABITAT
ET :
[C] [X]
Débats à l'audience du 23 Janvier 2025
copie et grosse le : à TMH
copie le : à M. [X] à M. Le Préfet d’[Localité 6] et [Localité 8]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 12 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 9] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [M] munie d’un pouvoir en date du 16 janvier 2025
D'une Part ;
ET :
Monsieur [C] [X] né le 07 Février 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
comparant
D'autre Part ;
RG 24/3290
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 mai 2015, l’Office Public de l’Habitat [Localité 9] METROPOLE HABITAT (Ex [Localité 9] HABITAT suite à changement de dénomination en date du 27 novembre 2024) a consenti un bail d'habitation à Monsieur [C] [X] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 196.58 €.
Invoquant des impayés de loyers, le 12 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’OPH [Localité 9] METROPOLE HABITAT a ainsi fait assigner Monsieur [C] [X] par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, subsdidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [C] [X] ; - ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique; - condamner Monsieur [C] [X] au paiement de la somme en principal de 1 270.23 € au titre des impayés de loyers et de charges ; - condamner Monsieur [C] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ; - condamner Monsieur [C] [X] à verser à l’ OPH [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 500.00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [C] [X] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.
A l’audience du 23 janvier 2025, l’OPH [Localité 9] METROPOLE HABITAT - représenté par Madame [T] [M] dûment mandatée - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 1 986.61 € au 16 janvier 2025. Elle indique que Monsieur [C] [X] a repris contact avec [Localité 9] METROPOLE HABITAT.
Monsieur [C] [X] explique être salarié et percevoir 1400 € mensuellement, ressources obérées par une dette fiscale. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler 70 € en plus du loyer courant, proposition sur laquelle le bailleur est d’accord.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 avril 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023 - 668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 6] et [Localité 8] par voie électronique le 27 juin 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.
L'action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 5 mai 2015 ainsi que le commandement