JCP BAUX, 12 mars 2025 — 24/03890

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00163

JUGEMENT DU 12 Mars 2025

N° RC 24/03890

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

S.C.I. BOIS FARRAULT

ET :

[C] [R] [X]

Débats à l'audience du 23 Janvier 2025

copie et grosse le : à SCI BOIS FARRAULT

copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 4] et [Localité 6]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

TENUE le 12 Mars 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 12 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.C.I. BOIS FARRAULT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par M. [V] [T]

D'une Part ;

ET :

Monsieur [C] [R] [X] né le 05 Avril 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

non comparant

D'autre Part ;

RG 24/3890

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 10 février 2021, Monsieur [T] [V] a donné à bail à Monsieur [C] [R] [X] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 344 € et 36 € de provisions pour charges.

Invoquant des loyers impayés, la SCI BOIS FARRAULT (constituée depuis le 19 janvier 2024) a fait signifier à Monsieur [C] [R] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice le 23 avril 2024, demeuré infructueux. Ce même commandement requiert de Monsieur [C] [R] [X] qu’il justifie de l’occupation du logement et produise sous un mois un justificatif d’assurance.

La SCI BOIS FARRAULT a ainsi fait assigner Monsieur [C] [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 22 août 2024 pour voir : - constater la résiliaiton du bail par acquisition de la clause résolutoire ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers, - ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [R] [X] devenu occupant sans droit ni titre et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamner Monsieur [C] [R] [X] à payer : - la somme de 3 315 € correspondant aux loyers et charges impayés de février 2023 à août 2024 ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges selon les termes des contrats de location, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération définitive des lieux ; - une somme de 300 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [C] [R] [X] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer et de l’assignation.

A l’audience du 23 janvier 2025, la SCI BOIS FARRAULT, représentée par Monsieur [T] [V], maintient ses demandes. Il indique que la dette s’élève à ce jour à la somme de 3 894 €, que Monsieur [C] [R] [X] a repris le paiement du loyer à sa sortie de détention et qu’il est informé du départ du locataire en avril 2025. Il précise qu’aucun justificatif d’assurance ne lui a été transmis.

Bien que régulièrement assigné par commissaire de justice par acte remis à personne, Monsieur [C] [R] [X] n’est ni présent ni représenté.

Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience ne comporte aucune information, Monsieur [C] [R] [X] n’ayant pas donné suite à la proposition de rendez-vous de la [Adresse 7].

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 avril 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023 - 668 du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 4] et [Localité 6] par voie électronique le 23 août 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.

L'action est donc recevable.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

En s'abstenant de comparaître, le locataire s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en applicatio