CH5 - JCP, 13 mars 2025 — 24/00737
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 2]
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00737 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILPF
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 11] ROMANS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [I] [O], munie d'un pouvoir
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [P] né le 29 Septembre 1986 à [Localité 8] TUNISIE, demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [G] [N] épouse [P] née le 16 Juin 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l'audience du 30 Janvier 2025 Jugement prononcé le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe ;
Grosse à :
le :
N° RG 24/00737 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILPF
EXPOSÉ DU LITIGE
L'établissement public [Localité 11] ROMANS HABITAT a donné à bail à Mme [G] [N] épouse [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], à [Adresse 10] ([Adresse 1]) par contrat du 17 avril 2018, pour un loyer mensuel initial hors charge de 326,92 euros.
Mme [G] [N] épouse [P] s'est mariée à M. [K] [P] le 21 septembre 2019. Ils résident ensemble dans le logement donné à bail.
Des loyers étant demeurés impayés, l'établissement public VALENCE ROMANS HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 juillet 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 26 novembre 2024 délivré à personne s'agissant de Mme [G] [N] épouse [P] et à domicile s'agissant de M. [K] [P] pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [P] et Mme [N] epouse [P] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation solidaire de M. [K] [P] et Mme [G] [N] épouse [P] au paiement : * de la somme de 2024,97 euros arrêtée au 13 novembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 10 janvier 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
À l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l'établissement public [Localité 11] ROMANS HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 2298,44 euros au 30 janvier 2025, hors frais de procédure s’élevant à 323,83 euros.
Mme [G] [N] épouse [P] a comparu et a demandé des délais de paiement pour apurer la dette dont elle ne conteste ni le principe ni le montant. Elle a proposé de verser 73 euros par mois en plus du loyer courant. Elle a par ailleurs demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.
L'établissement public [Localité 11] ROMANS HABITAT a accepté cette proposition.
M. [K] [P] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [K] [P] et Mme [N] epouse [P] [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, un