CH5 - JCP, 20 mars 2025 — 24/00461

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

Minute n° N° RG 24/00461 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IH6V

JUGEMENT DU 20 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDEURS :

Monsieur [F], [C] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME

Madame [S], [K] [N] épouse [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME

DÉFENDEURS :

Madame [I] [W] [U], demeurant [Adresse 3]

comparante

Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 3]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Jeanne BASTARD Greffier : Sandrine LAMBERT

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier

Grosse à :

le :

N°RG 24-00461

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 juin 1996, M. [F] [R] et Mme [K] [R] née [N] ont consenti un bail d’habitation à M. [H] [U] et Mme [I] [U] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2400 francs et une provision sur charge de 100 francs (respectivement 565,77 et 30 euros au titre du loyer et des charges au jour de l’assignation).

Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1293,89 euros au titre de l'arriéré locatif.

Par assignation délivrée le 19 janvier 2024, les époux [R] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence pour faire prononcer la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et obtenir la condamnation des époux [U] au paiement des sommes suivantes : 1506,27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 janvier 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

A l’audience du 21 mars 2024, l’affaire a été déléguée en vue d’une conciliation et radiée du rôle, au motif que le litige portait essentiellement sur des charges.

A la suite de l’échec de la conciliation, l’affaire a été réinscrite au rôle et évoquée à l’audience du 17 octobre 2024.

À l'audience du 17 octobre 2024, les époux [R] ont actualisé la dette à hauteur de 1748,81 euros, dont 301,86 euros de frais d’huissier. Ils ont indiqué que la dette comprend exclusivement des charges et que le loyer est régulièrement payé par les locataires.

M. [H] [U] a indiqué avoir cessé de payer les charges depuis 2021, car il n’avait pas reçu de justificatifs des charges. Il indiquait être prêt à régler l’intégralité de la somme due sur production des justificatifs demandés.

Par jugement du 19 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que les époux [R] produisent les justificatifs des charges et opérations annuelles de régularisation de charges correspondant aux lieux loués par contrat de bail d’habitation du 24 juin 1996 aux époux [U], ainsi que tous élément relatif à leur mise à disposition des locataires depuis 2021.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 janvier 2025.

Lors de cette audience les époux [R] ont produit un décompte actualisé de la dette au 14 janvier 2025 à hauteur de 1748,81 euros. Ils ont par ailleurs produit trois courriers envoyés aux époux [U] par FONCIA en date du 4 avril 2024 faisant état des régularisations de charges locatives pour les années 2021, 2022 et 2023.

Monsieur et Madame [U] ont maintenu ne pas avoir été destinataires des justificatifs des charges demandés depuis que la gestion de leur appartement avait été reprise par FONCIA. Ils ont indiqué être redevables des charges et être prêts à les payer sur justificatifs des montants dus.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

MOTIVATION

1. Sur la demande de résiliation du bail

1.1 Sur la recevabilité

Les époux [R] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur le fond

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges