CH5 - JCP, 13 mars 2025 — 24/00694
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 2]
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00694 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IK5K
DEMANDEUR
Etablissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [J] [R] muni d'un pouvoir
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 5]
comparant
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l'audience du 30 Janvier 2025 Jugement prononcé le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe ;
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
L'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a donné à bail à M. [V] [P] et Mme [X] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 22 avril 2011, pour un loyer mensuel initial hors charge de 390,52 euros.
Par bail séparé, en date du 20 mai 2011, l'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a également donné à bail à M. [V] [P] et Mme [X] [G] un garage n°22 situé à la même adresse, pour un loyer mensuel initial hors charge de 43,10 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 août 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 30 octobre 2024 délivrés en étude pour : - faire constater l’acquisition des clauses résolutoires, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [P] et Mme [X] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation solidaire de M. [V] [P] et Mme [X] [G] au paiement : * de la somme de 5419,22 euros arrêtée au 30 septembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers mensuels et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement,
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe.
À l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 7104,58 euros au 23 janvier 2025, hors frais de procédure s’élevant à 328,14 euros.
M. [V] [P] et Mme Mme [X] [G] ont comparu et n'ont contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Il résulte également des débats que les locataires ne sont pas en mesure de formuler de proposition leur permettant d’apurer la dette qu’ils restent devoir à l'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [V] [P] et Mme Mme [X] [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s'effectue par