CH5 - JCP, 20 mars 2025 — 24/00676

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 1]

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00676 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IK3L

DEMANDEUR

Monsieur [F] [W] [R], demeurant [Adresse 5]

comparant

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT

Débats tenus à l'audience du 23 Janvier 2025 Jugement prononcé le 20 Mars 2025, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [R] a donné à bail à M. [K] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] par contrat du 01 juillet 2023, pour un loyer mensuel initial hors charge de 480 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [F] [R] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 06 août 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 17 octobre 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [K] [J] au paiement : * de la somme de 5100 euros arrêtée au 14 octobre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 20 janvier 2025.

À l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [F] [R] a maintenu ses demandes.

M. [K] [J] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [K] [J].

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 21 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.

L'action est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu le 01 juillet 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 06 août 2024, pour la somme en principal de 3660 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 octobre 2024.

M. [K] [J] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.

Il n’a pas comparu, et n’a pas transmis au tribunal d’