CH5 - JCP, 20 mars 2025 — 24/00647

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00647 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKNE

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Myriam TOUZAN avocat au barreau de la DRÔME

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 3]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT

Débats tenus à l'audience du 23 Janvier 2025 Jugement prononcé le 20 Mars 2025, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 octobre 2023, la SCI LEOBELMI, représentée par Mme [G] [Y] épouse [W], a donné à bail à M. [C] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 455 euros et d’une provision sur charges de 50 euros.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements du locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale mis en place par l’association pour l’accès aux garanties locatives, prévu par l’article L.313-3 du code de la construction et de l’habitation, selon contrat signé avec le bailleur le 24 octobre 2023.

En l’état de loyers impayés, la caution a été actionnée et un premier versement a été effectué d’un montant de 1010 euros selon quittance subrogative du 04 mai 2024, correspondant au loyer des mois de décembre 2023 et janvier 2024.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 mai 2024, pour la somme principale de 1010 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024 délivré en étude, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence pour : - voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique - condamner M. [C] [U] à lui payer la somme de 1515 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2024 sur la somme de 1010 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation, - fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, - condamner M. [C] [U] à lui payer lesdites indemnités d’occupation , dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner M. [C] [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [C] [U] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 05 décembre 2024.

À l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 2020 euros. Elle a indiqué s'en rapporter sur la demande de délais.

M. [C] [U] a comparu et a demandé des délais de paiement pour apurer sa dette dont il ne conteste ni le principe ni le montant. Il a indiqué avoir repris le paiement de l'intégralité du loyer et a proposé de verser 80 euros par mois en plus de son loyer courant. Il demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.

Il a été invité à fournir un justifcatif de la reprise du paiement du loyer pendant le délibéré.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité

En application de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. L'article 1346 du même code dispose par ailleurs que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L'article 1346-4 du même code prévoit que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

La convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du cautionnement Visale mentionne expressément en son article 7.1 que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en rési