Ctx Protection Sociale, 13 mars 2025 — 24/00877

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00877 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILAH Minute N° 25/00173

JUGEMENT du 13 MARS 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [Z] [J] Assesseur salarié : Monsieur [H] [R]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

[7] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Me Gaelle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [V] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant en personne

Procédure :

Date de saisine : 31 octobre 2024 Date de convocation : 2 décembre 2024 Date de plaidoirie : 14 janvier 2025 Date de délibéré : 13 mars 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’opposition formée 31 octobre 2024 par Monsieur [M] [V] à la contrainte émise par l’URSSAF [6] le 18 octobre 2024 et signifiée le 29 octobre 2024 afférente à des cotisations et majorations des années 2020 à 2022 pour un montant global initial de 10.701 euros,

Vu la mise en demeure du 7 février 2023 réceptionnée par l’intéressé le 14 février 2023,

Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [V] (opposition) et celles de l’URSSAF du 23 décembre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,

Vu les débats consignés sur la note d’audience du 14 janvier 2025 et la mise en délibéré au 13 mars 2025,

Vu les articles L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux,

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [V] soutient à l’appui de son opposition que l’URSSAF lui réclame des sommes indues correspondant à des revenus qui ne sont plus d’actualité du fait de l’absence d’activité de sa société depuis 2015,

Que l’URSSAF justifie que l’intéressé a été affilié du 26 janvier 2015 au 1er novembre 2022 en qualité de gérant de l’EURL [5] et est à ce titre redevable de cotisations sur cette période ; Qu’à défaut de paiement desdites cotisations, l’organisme lui a adressé le 7 février 2023 une mise en demeure pour le paiement de la somme de 11.473 euros au titre d’échéances afférentes aux années 2020 à 2022 ; Qu’en l’absence de règlement, une contrainte lui a été signifiée le 29 octobre 2024 pour un montant de 10.701 euros ; Qu’à la suite de la déclaration par Monsieur [V] de ses revenus 2020, 2021 et 2022, l’URSSAF a procédé à un nouveau calcul des cotisations réclamées dont le montant s’élève désormais à 3.193 euros ;

Que l’organisme établit en produisant le formulaire afférent de ce que les formalités de dissolution de la société de Monsieur [V] ne sont intervenues que le 23 novembre 2022, celui-ci déclarant une date de cessation d’activité au 1er novembre 2022 ; Que c’est donc à bon droit que l’URSSAF a considéré l’intéressé comme affilié et redevable de cotisations jusqu’à cette date ;

Que l’URSSAF justifie à ce propos de la somme due par période et expose la méthode de calcul des cotisations utilisées, conformément aux règles applicables à la matière (calcul provisionnel, puis ajustement et calcul des cotisations définitives) ; Qu’il en résulte qu’après la déclaration tardive de ses revenus de 2020 à 2022, Monsieur [V] reste redevable de la somme de 3.193 euros.

Qu’il est ainsi considéré que l’URSSAF, qui détaille en reprenant pour chaque année le recalcul des cotisations réclamées, justifie pleinement du bien-fondé de sa créance dans ses principes et montants, celle-ci reposant sur une mise en demeure et une contrainte valablement délivrées à au cotisant et pleinement régulières ;

Que dès lors, en l’absence de tout argument concret et probant permettant de remettre en cause la teneur des cotisations et majorations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant actualisé de 3.193 euros ;

Que Monsieur [V] a affirmé à l’audience avoir initié une médiation avec l’URSSAF et saisi à cette fin un médiateur ; Que le tribunal lui a accordé jusqu’au 1er mars 2025 pour en justifier ce qu’il n’a pas fait ;

Que l’opposant est donc, en tant que de besoin, condamné à verser à l’URSSAF l’intégralité de la somme de 3.193 euros outre les frais de signification et les majorations de retard complémentaires éventuelles ;

Qu’il y a lieu de débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens d’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE la présente opposition recevable en la forme,

VALIDE la