CH5 - JCP, 20 mars 2025 — 24/00556
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 5]
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00556 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJIP
DEMANDEURS
Monsieur [Y], [S] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-Bruno PETIT avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Christophe JOSET avocat au barreau de la Drôme
Madame [O], [J] [X], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean-Bruno PETIT avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Christophe JOSET avocat au barreau de la Drôme
Madame [Z], [E] [X], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Jean-Bruno PETIT avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Christophe JOSET avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS
Monsieur [I], [Y], [U] [N] [M], demeurant [Adresse 1] comparant
Madame [A], [B], [C] [T], demeurant [Adresse 1] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l'audience du 23 Janvier 2025 Jugement prononcé le 20 Mars 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Les consorts [X] ont donné à bail à M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 12 janvier 2019, pour un loyer mensuel initial hors charge de 808 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, les consorts [X] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 avril 2024 et ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 26 août 2024 délivré à personne à Mme [T] et à domicile à M [N] [M] pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation solidaire de M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T] au paiement : * de la somme de 2011,82 euros arrêtée au 09 juillet 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation d'un montant de 818,54€ mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, majoré des intérêts au taux légal, * de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code Civil, * des dépens en ce compris le coût du commandement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe.
À l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les consorts [X] ont maintenu leurs demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 1540,36 euros au 08 Janvier 2025. Ils se sont dit opposés à la demande de délais de paiement.
M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T] ont comparu et ont demandé des délais de paiement en vue d’apurer la dette, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils ont indiqué avoir eu des difficultés financières, notamment car M. [I] [N] [M] a subi un accident du travail. Ils ont indiqué travailler tous les deux et être en mesure de régler désormais 100 euros par mois en plus du loyer courant.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 26 Août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L'action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n