Ctx Protection Sociale, 13 mars 2025 — 24/00883
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00883 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILBG Minute N° 25/00175
JUGEMENT du 13 MARS 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [W] [P] Assesseur salarié : Monsieur [C] [E]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [R] [L] [Adresse 4] [Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 5] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Madame [X] [K]
Procédure :
Date de saisine : 18 novembre 2024 Date de convocation : 2 décembre 2024 Date de plaidoirie : 14 janvier 2025 Date de délibéré : 13 mars 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours introduit par [R] [L] auprès de la présente juridiction le 18 novembre 2024 contre les décisions [6] en date des 17 mai et 11 octobre 2024 notifiée pour la dernière le 17 octobre 2024 lui ayant refusé l’octroi de l’allocation adulte handicapé motif pris d’un taux de handicap inférieur à 50%.
Vu l’examen de la cause à l’audience du 14 janvier 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 13 mars 2025.
Vu les dispositions des articles L821-1, -2 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale et le guide-barème annexe 2-4 du code d l’action sociale et des familles.
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme le recours est recevable (modalités, délai, préalable du recours amiable).
Sur le fond il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Il y a lieu de préciser que la demande d’AAH présentée par l’intéressé était la troisième depuis 2011, les précédentes ayant été refusées sur le même motif, celle-ci bénéficiant par ailleurs de la reconnaissance de travailleur handicapé et d’une carte mobilité inclusion mention stationnement (refus par décision distinctes non attaquées de la PCH et de la CMI mention invalidité).
Les éléments produits et soumis à la [6] comme les quelques documents postérieurs ne présentent pas de force probante suffisante pour infirmer les décision contestées pas plus que pour induire un doute « d’aggravation » ou d’erreur d’appréciation » à même de légitimer l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire, étant souligné l’absolue distinction entre les notions et évaluations de l’invalidité et du handicap. Aussi convient-il au regard du degré d’autonomie maintenue par l’intéressée au quotidien et ce nonobstant des difficultés d’exercice de son activité professionnelle, de maintenir un taux de handicap inférieur à 50% (cf. guide-barème annexe 2-4 du code d l’action sociale et des familles).
Aussi convient-il de confirmer les décisions attaquées.
L’intéressée qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge le recours recevable en la forme.
Déboute sur le fond [R] [L] de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé, et confirme les décisions [6] en date des 17 mai et 11 octobre 2024 (taux de handicap inférieur à 50%).
Condamne [R] [L] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE