CH5 - JCP, 20 mars 2025 — 24/00558

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 1]

JUGEMENT DU 20 mars 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00558 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJI6

DEMANDEUR

Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 4]

Comparant

DÉFENDEUR

Monsieur [Y], [G] [H], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Charline REJOU, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT

Débats tenus à l'audience du 23 Janvier 2025 Jugement prononcé le 20 Mars 2025, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [T] a donné à bail à M. [Y] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] par contrat du 09 novembre 2020, pour un loyer mensuel initial hors charge de 289 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [L] [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 avril 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 28 août 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [Y] [H] au paiement : * de la somme de 1692 euros arrêtée au 05 août 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, * de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 14 novembre 2024. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [L] [T] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 2333 euros au 1er janvier 2025. Il a indiqué ne pas être défavorable à des délais de paiement.

M. [Y] [H], représenté par Me REJOU, a indiqué ne pas s'opposer au constat de la résolution du bail et a demandé des délais de paiement en vue d’apurer la dette de loyer, dont il ne conteste pas le montant. Il a indiqué être en détention provisoire et à ce titre ne pas pouvoir travailler en détention. Il a contesté la demande de dommages et intérêts et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, indiquant ne pas être de mauvaise foi mais dans l'incapacité de payer son loyer en raison de sa situation actuelle. Il a sollicité également, à titre reconventionnel la condamnation de M. [T] à la restitution de la somme de 289 euros correspondant au dépôt de garantie et, par compensation, la déduction de cette somme de sa dette de loyer.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [Y] [H].

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 05 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.

L'action est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour