CH5 - JCP, 20 mars 2025 — 24/00754

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00754 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMAZ

DEMANDERESSE

Etablissement public [Localité 5] ROMANS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Mme [E] [J], munie d'un pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [K] [Y] née le 01 Décembre 1986 à [Localité 4] (ARMÉNIE), demeurant [Adresse 3]

non comparante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT

Débats tenus à l'audience du 23 Janvier 2025 Jugement prononcé le 20 Mars 2025, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSÉ DU LITIGE

L'établissement public [Localité 5] ROMANS HABITAT a donné à bail à M. [F] [Z] et Mme [K] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 4 janvier 2016, pour un loyer mensuel initial hors charge de 481,66 euros.

Un avenant du 17 mars 2023 a maintenu le bail au seul nom de Mme [K] [Y].

Par bail verbal séparé l'établissement public [Localité 5] ROMANS HABITAT a donné à bail à Mme [K] [Y] un garage situé à la même adresse.

Des loyers étant demeurés impayés, l'établissement public VALENCE ROMANS HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juin 2024 concernant le logement d'habitation et le 15 novembre 2024 concernant le garage et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 09 décembre 2024 délivré en étude pour: - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation des contrat de bail, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de Mme [K] [Y] au paiement : * de la somme de 1498, 89 euros pour le logement d'habitation et de 173,25 euros pour le garage arrêtée au 15 novembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe postérieurement à l'audience ; il ne peut être pris en compte car il n'a pas été soumis aux parties.

À l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l'établissement public [Localité 5] ROMANS HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 2171,54 euros (dont 2078,99 euros d'arriérés locatifs concernant le logement et 92,55 euros pour le garage) au 14 janvier 2025, hors frais de procédure s’élevant à 351,95 euros.

Mme [K] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [K] [Y] .

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la com