CH5 - JCP, 20 mars 2025 — 24/00672
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 3]
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00672 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IK27
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par M. [F] [E] muni d'un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [W] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l'audience du 23 Janvier 2025 Jugement prononcé le 20 Mars 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [E] a donné à bail à M. [P] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 30 avril 2015, pour un loyer mensuel initial hors charge de 610 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [C] [E] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 août 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 17 octobre 2024 délivré en étude pour : - prononcer la résiliation du contrat de bail, pour non paiement des loyers et des charges, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [P] [O] au paiement : * de la somme de 4031,80 euros arrêtée au 14 octobre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 19 décembre 2024.
À l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [C] [E] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5355,82 euros au 21 janvier 2025.
M. [P] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [P] [O].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 18 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L'action est donc recevable.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
L'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l'espèce, M. [C] [E] produit à l'audience un décompte démontrant que M. [P] [O] reste lui devoir, la somme de 5355,82 euros au 21 janvier 2025. Il ressort donc que M. [P] [O] a manqué à son obligation principale de régler le loyer et les charges dans leur intégralité pendant plusieurs mois et qu'en dépit d'un ve