CH5 - JCP, 13 mars 2025 — 24/00190
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00190 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IDH3
JUGEMENT DU 13 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 7] [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me CHRISTOPHE JOSET, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de la Drôme substitué par Me Laetitia GALLAND avocat au barreau de la Drôme
En partie jointe, M. le procureur de la République en la personne de Mme Marie BAZOT, vice-procureure, au visa de ses conclusions écrites
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 30 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
L'établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT a donné à bail à M. [R] [E] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6] par contrat du 10 février 2022.
Se prévalant d'un usage non conforme et non paisible des lieux, l'établissement public VALENCE [Localité 5] HABITAT a fait assigner M. [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, délivré à étude, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l'audience du 26 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, l'établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT, représenté par son avocat, demande : de rejeter la demande tendant à voir écartées les pièces n°4 et n°5 qu'elle verse aux débats, de prononcer la résiliation du bail sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code civil, d'ordonner l'expulsion de M. [R] [E], ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, de condamner M. [R] [E] à payer, jusqu'à parfaite et entière libération des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation, fixée à une somme équivalente au coût du loyer et des charges contractuellement prévus, de supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, de dire que les dispositions de l'article L.412-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables, de condamner M. [R] [E] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT fait valoir en substance qu'une perquisition a été menée sur commission rogatoire d'un juge d'instruction dans le logement loué par M. [R] [E], et que des armes, balances de précision, stupéfiants et bombes de peinture y ont été découverts, démontrant l'absence d'usage paisible et conforme à sa destination du logement. Il ajoute que M. [R] [E] ne démontre pas avoir été absent en Tunisie au moment de la perquisition et qu'en tout état de cause, il est responsable des agissements des occupants de son chef. S'agissant de la recevabilité des pièces qu'il verse aux débats, l'établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT se prévaut de l'article 11 du code de procédure pénale selon lequel seules les personnes qui concourent à la procédure d'instruction sont tenues au secret, et indique qu'il n'y est donc pas tenu, pas plus que le rédacteur de l'attestation ayant assisté à la perquisition qui est étranger à la procédure d'instruction et n'est que témoin.
M. [R] [E] a comparu à l'audience assisté par son avocat. Il demande : d'écarter des débats les pièces n°4 et n°5 produites par l'établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT, de débouter l'établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT de l'ensemble de ses demandes, de condamner l'établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, d'écarter l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [E] fait valoir en substance, sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 11 du code de procédure pénale, que la réquisition produite en pièce n°4 constitue une pièce d'une procédure d'instruction, et que l'attestation établie par M. [Y] en pièce n°5 viole le secret de l'instruction, ce qui rend ces pièces illicites. Sur le fond, M. [R] [E] conteste avoir participé à un trafic de stupéfiants, indiquant avoir prêté son appartement à un tiers pendant une absence prolongée, et affirme donc n'avoir jamais violé les conditions d'occupation de son l