CH5 - JCP, 13 mars 2025 — 24/00699

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 2]

JUGEMENT DU 13 Mars 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00699 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IK6W

DEMANDERESSE

Etablissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par M. [H] [B] muni d'un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [S] né le 23 Décembre 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL

Débats tenus à l'audience du 30 Janvier 2025 Jugement prononcé le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSÉ DU LITIGE

L'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a donné à bail à M. [M] [S] et Mme [X] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 5] par contrat du 13 juin 2019, pour un loyer mensuel initial hors charge de 350,99 euros.

Suite au congé délivré par Mme [X] [S], un avenant en date du 10 octobre 2022 a établi le bail au seul nom de M. [M] [S].

Des loyers étant demeurés impayés, l'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 septembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 12 novembre 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [M] [S] au paiement : * de la somme de 2569,32 euros arrêtée au 31 octobre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 13 décembre 2024.

À l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 3528,59 euros au 23 janvier 2025, hors frais de procédure s’élevant à 311,48 euros.

M. [M] [S] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [M] [S].

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique.

L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

En l’espèce, une copie