CH5 - JCP, 20 mars 2025 — 24/00715

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 6]

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00715 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILFW

DEMANDERESSE

Madame [L] [S], demeurant [Adresse 7]

comparante

DÉFENDERESSE

Madame [B] [E], demeurant [Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL

Débats tenus à l'audience du 20 Février 2025 Jugement prononcé le 20 Mars 2025, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [S] a donné à bail à Mme [B] [E] un logement à usage d’habitation et une cave en sous-sol portant le n°10 situé [Adresse 2], à [Adresse 8] [Localité 1] par contrat du 03 avril 2024, pour un loyer mensuel initial hors charge de 600 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [L] [S] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 août 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 14 novembre 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de Mme [B] [E] au paiement : * de la somme de 1300 euros arrêtée au 17 juillet 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 10 février 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. Il en ressort que Mme [E] a indiqué travailler en CDI depuis juillet 2024. Elle a indiqué avoir quitté le logement mi-juillet sans en avoir averti la propriétaire et être accompagnée dans ses démarches de relogement.Elle a également indiqué être redevable de dettes d'amende qu'elle rembourse à auteur de 416 euros par mois.

À l’audience du 20 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [L] [S] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 7710,40 euros au 19 février 2025. Elle a indiqué se désister de sa demande d'expulsion, Mme [E] ayant quitté les lieux.

Elle a indiqué n'avoir eu conaissance du départ de Mme [E] du logement qu'en novembre, ayant été alertée par le voisinage, et avoir récupéré les clés du logement dans la boîte aux lettres de l'appartement. Elle a également souligné que les impayés de loyer l'ont exposé à des diffultés financières et à des découverts bancaires. La facturation du loyer a été arreté début janvier, à la suite du constat d'abandon de domicile établit par un comissaire de justice. Elle a également indiqué avoir engagé des frais de commissaire de justice pour un montant de 420,37 euros.

Mme [B] [E] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [B] [E].

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la