CH5 - JCP, 20 mars 2025 — 24/00710
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 3]
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Mars 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00710 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILCU
DEMANDERESSES
Madame [K] [X] venant aux droits de [S] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z] né le 03 Janvier 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l'audience du 23 Janvier 2025 Ordonnance prononcée le 20 Mars 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [X] a donné à bail à M. [D] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 11 mars 2020, pour un loyer mensuel initial hors charge de 425 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 23 janvier 2024.
A la suite de ce commandement Mme [K] [X], venant aux droits de Mme [S] [X], et la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, statuant en référé, par acte du 15 octobre 2024 délivré en étude pour: - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate et sans délai de M. [D] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [D] [Z] au paiement : * de la somme à titre provisionnel de 5996,08 euros arrêtée au 7 octobre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, à Mme [K] [X], * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués, à Mme [K] [X], * de la somme de 172,48 euros arrêtée au 7 octobre 2024, au titre des échéances d'assurance du logement, à FONCIA VALLEE DU RHONE, * de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe postérieurement à l'audience.
À l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [K] [X] et FONCIA VALLEE DU RHONE ont maintenu leurs demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 7335,58 euros au titre de l'arriéré locatif et 210,84 euros au titre de l'assurance habitation, au 17 janvier 2025, hors frais de procédure s’élevant à 243,12 euros.
M. [D] [Z] a comparu et n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette, précisant ne pas vouloir se maintenir dans les lieux.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [D] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 16 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L'action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de