Chambre Sociale, 24 mars 2025 — 24/00519
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 49 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00519 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DV72
Décision déférée à la Cour : Jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre - section industrie - du 16 mai 2024.
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3] (GUADELOUPE)
Représenté par Maître David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
S.A. SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Maxime HOULES de l'AARPI Holis Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mars 2025 date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [B] a été recruté le 26 novembre 1990 par la société E.D.F. en qualité de 'releveur de compteur' dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de l'agence de [Localité 5] (Yvelines).
M. [Z] [B] a été muté dans le département de la Guadeloupe au sein de l'établissement Archipel Guadeloupe au service clientèle.
Il est depuis le mois de novembre 2021 affecté au service qualité du produit.
M. [B] a, en 2004, été retenu pour assurer les astreintes téléphoniques de manière à répondre à tous les appels téléphoniques de dépannage en dehors des heures ouvrables.
M. [Z] [B] a assuré ces astreintes téléphoniques jusqu'au mois d'octobre 2022 jusqu'à la mise en oeuvre d'une nouvelle organisation de l'accueil dépannage.
S'estimant lésé financièrement par la décision de son employeur, M. [Z] [B] a, par requête enregistrée au greffe le 4 octobre 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir condamner la société E.D.F. à son rétablissement dans ses droits concernant l'astreinte et à lui verser à la somme de 52 345 euros au 1er mai 2024 à titre de rappel de salaire à parfaire outre la somme de 5 234 euros au titre de l'incidence des congés payés sauf à parfaire.
Subsidiairement, M. [Z] [B] a sollicité la condamnation de la société E.D.F. à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Il a aussi demandé la condamnation de la société E.D.F. à lui verser la somme 3 601 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la prime Bino non versée outre les intérêts et, enfin, la somme de 360 euros au titre des congés payés afférents outre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 16 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a:
- dit que les demandes de M. [Z] [B] relatives à l'accord Bino était irrecevables car prescrites,
- débouté la société E.D.F. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [B] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne de M. [Z] [B] le 18 mai 2024.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2024, M. [Z] [B] a relevé appel de la décision dans les termes suivants :
' L'appel tend à l'infirmation du jugement rendu le 16 mai 2024 en ses dispositions faisant grief à Monsieur [B]. Ainsi, en application des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile les chefs critiqués portent sur les dispositions de la décision en ce qu'elle a débouté M. [B] de ses demandes tendant à :
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
1/ juger que la société E.D.F. a fautivement supprimé l'astreinte téléphonique réalisée par M. [B] pendant 18 ans ;
En conséquence,
A titre principal : ordonner à la société E.D.F. le rétablissement de M. [B] dans ses droits concernant l'astreinte téléphonique ; condamner la société E.D.F. à verser à M. [B] la somme de 35.815 euros à titre de rappel de s