Chambre Sociale, 24 mars 2025 — 24/00438
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00438 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE du 20 Février 2024.
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Evita CHEVRY (SCP CHEVRY-VALERIUS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2025, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 24 Mars 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidnte et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE.
M. [V] [W] a saisi le 20 décembre 2013 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées afin de pouvoir bénéficier d'une allocation adulte handicapé.
Le 30 mai 2014, la Maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H.) signifiait à M. [V] [W] que lui était attribué un taux d'incapacité de 50 % pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016 et accordée une allocation adulte handicapé pour la même période.
La M.D.P.H. a renouvelé à M. [W] son droit à l'allocation adulte handicapé à deux reprises, la première fois pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2021 et la seconde fois pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2026.
A l'occasion d'un recoupement d'informations s'agissant de la situation de M. [W], la caisse d'allocations familiales s'est aperçue que M. [W] percevait une pension de retraite ce qui était incompatible avec le versement d'une allocation d'adulte handicapée.
La caisse d'allocations familiales a adressé le 9 février 2021 un courrier à M. [W] afin de l'inviter à régler la somme de 21 267 euros correspondant à ce qu'il avait perçu à tort au titre de l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2021.
La caisse d'allocations familiales a, par la suite et le 7 juin 2021 adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à M. [W] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 21 267 euros.
Le 11 mai 2022, la caisse d'allocations familiales a adressé à M. [V] [W] un dernier rappel pour lui demander de s'acquitter du trop-perçu.
La caisse d'allocations familiales a, enfin, émis à l'encontre de M. [W] une contrainte le 18 novembre 2022 laquelle a été signifiée à l'intéressé par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022 , selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
Par un courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 19 janvier 2023, M. [V] [W] formait opposition à cette contrainte.
Par jugement en date du 20 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de pointe-à-Pitre a :
- déclaré l'opposition à contrainte du 18 novembre 2022 délivrée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe à M. [V] [W] irrecevable,
- constaté qu'à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 18 novembre 2022 à hauteur de 21 267 euros à l'encontre de M. [V] [W] était devenue définitive et comportait tous les effets d'un jugement,
- condamné M. [V] [W] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
- rappelé que sa décision était exécutoire de droit par provision.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée présentée le 8 mars 2024 à M. [V] [W] qui a retiré sa lettre le 15 mars 2024.
Par déclaration en date du 15 avril 2024 remise au greffe de la cour d'appel, M. [V] [W] a relevé appel du jugement précité en ces termes :
' Il est demandé à la cour de réformer purement et simplement le jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,