Chambre Sociale, 24 mars 2025 — 23/00963

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Texte intégral

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°50 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : N° RG 23/00963 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTSD

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 20 Septembre 2023.

APPELANTE

Madame [B]-[Y] [W] [U]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

S.A. [4] EXPLOITANT LA CLINIQUE [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Claude CHRISTON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

M. Guillaume MOSSER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 mars 2025

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [U] [B] [Y] a été embauchée par la SA [4], qui exploite la clinique éponyme, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2009, en qualité d'infirmière coordinatrice.

Par avis du 27 janvier 2020, le médecin du travail prononçait l'inaptitude de Mme [U], précisant que la dispense de reclassement était fondée sur le fait que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par lettre du 4 février 2020, l'employeur refusait la demande de rupture conventionnelle formulée par la salariée par lettre réceptionnée le 16 janvier 2020.

Par lettre du 20 février 2020, faisant suite à un entretien qui s'est tenu le 17 février 2020, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [U] saisissait le 22 février 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :

- juger que la société a manqué à ses obligations contractuelles,

- juger que la société a manqué à son obligation de sécurité,

- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- condamner la clinique [4] à lui verser les sommes suivantes :

* 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,

* 32835,72 euros à titre de dommages et intérêts découlant du manquement à son obligation de sécurité,

* 60198,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- dire que la décision sera soumise à intérêt au taux légal,

- débouter la clinique [4] de l'intégralité de ses demandes.

Par jugement rendu contradictoirement le 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- reçu la requête de Mme [U] [B] [Y] et l'a déclarée fondée,

- constaté que la procédure de licenciement de Mme [U] [B] [Y] était régulière,

- constaté que la société [4] n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles,

- constaté que la société [4] n'avait pas manqué à son obligation de sécurité,

- dit que le licenciement de Mme [U] [B] [Y] était parfaitement régulier et bien fondé,

- débouté Mme [U] [B] [Y] de sa demande de condamnation de la société [4] de l'ensemble de ses demandes,

- jugé que le montant total de l'indemnité à verser à Mme [U] [B] [Y] ne pouvait excéder la somme de 30099,52 euros,

- donné acte à la société [4] d'avoir déjà payé à Mme [U] [B] [Y] la somme de 14166,10 euros et qu'il restait dû la somme de 15933,42 euros et l'y a condamnée en tant que de besoin,

- débouté Mme [U] [B] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [4] du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 6 octobre 2023, Mme [U] formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués et notamment : sur la modification unilatérale du contrat de travail et la demande de dommages et intérêts afférente, sur le manquement à l'obligation de sécurité et la demande de dommages et intérêts afférente, sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifié par une inaptitude résultant d'un manquement de l'employeur et la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse afférente, sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code