Chambre Sociale, 24 mars 2025 — 22/01170

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Texte intégral

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 44 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : RG 22/01170 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQD5

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 octobre 2022 - section encadrement -

APPELANTE

S.A.S. GROUPE RAINBOW SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMÉE

Madame [M], [X] [H] épouse [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

- Toque 104 -

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

M. Guillaume Mosser, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 mars 2025.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [H] épouse [I] [M] a été embauchée par le GIE Santé Guyane Guadeloupe par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2015 en qualité de gestionnaire de paie et comptabilité.

Son contrat de travail a été transféré au sein de la Sas Groupe Rainbow Santé, les parties signant un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2016, la salariée exerçant les fonctions de comptable, Cadre A.

Par lettre du 8 février 2019, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 19 février 2019.

Par courrier du 19 février 2019, l'employeur proposait à la salariée un poste de reclassement par le transfert de son poste de travail en Guyane.

Le 12 mars 2019, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé par l'employeur.

Mme [H] épouse [I] [M] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 12 décembre 2019 aux fins de voir :

- juger le licenciement dépourvu de motif économique,

- juger que la Sas Groupe Rainbow Santé n'a pas respecté de façon loyale son obligation de reclassement,

- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé à son encontre,

- débouter la Sas Groupe Rainbow Santé de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

En conséquence,

- condamner la Sas Groupe Rainbow Santé aux versement des sommes suivantes :

* 39976,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 14991,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1499,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner la Sas Groupe Rainbow Santé à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage rendu contradictoirement le 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- condamné la Sas Groupe Rainbow Santé à verser à Mme [H] [M] les sommes suivantes:

* 4997,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 14991,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 1499,12 euros au titre des congés payés y afférents,

- ordonné la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement,

- condamné la Sas Groupe Rainbow Santé à verser à Mme [H] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas Groupe Rainbow Santé aux entiers dépens,

- dit que la décision n'était pas assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 18 novembre 2022, la Sas Groupe Rainbow Santé formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : 'Ap