Chambre sociale 4-3, 24 mars 2025 — 22/03164
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2025
N° RG 22/03164
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPD3
AFFAIRE :
Société TAPIS SAINT MACLOU
C/
[W] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° Section : E
N° RG : 21/00046
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Maître Alexandra LORBER LANCE
Maître Eve OUANSON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Société TAPIS SAINT MACLOU
N° SIRET : 470 50 0 9 43
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Plaidant : Me Romain THIESSET de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0053
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INTIMÉ
Monsieur [W] [V]
né le 16 juillet 1963 à [Localité 6] (FRANCE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Eve OUANSON de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Tapis saint maclou est une société d'exercice libéral à responsabilité limitée qui a pour activités l'industrie et le commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 mai 1988, M. [V] a été engagé par la société Tapis saint maclou, en qualité de vendeur, à temps plein, à compter du 25 mai 1988.
Au dernier état de la relation de travail, M. [V] exerçait les fonctions de responsable de magasin au sein du magasin de [Localité 5] et percevait un salaire moyen brut de 4 313,72 euros.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 décembre 2019, la société Tapis saint maclou a convoqué M. [V] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement.
L'entretien s'est tenu le 8 janvier 2020 en présence d'un délégué syndical.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2020, la société Tapis saint maclou a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Monsieur,
Par lettre recommandée en date du 26 décembre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 8 janvier 2020 à 11h30 avec Madame [R] [U], Directrice régionale, assistée de Monsieur [T] [Z], Responsable affaires sociales, dans nos bureaux (1er étage) du magasin de [Adresse 7], car nous envisagions de prendre une sanction à votre encontre pouvant aller jusqu'au licenciement.
Vous étiez assisté de Monsieur [P] [Y], en tant que Délégué syndical.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Nous avons fait le constat récemment, de nombreux écarts entre vos déclarations d'horaires de travail que vous avez consigné personnellement et manuellement sur le registre des horaires du magasin et la réalité des entrées / sorties du magasin.
Nous avons été alerté par écrit, courant novembre 2019, par un collaborateur de votre magasin sur les écarts entre les horaires saisis et les horaires réalisés, ce que nous a poussé à vérifier la cohérence entre vos déclarations horaires et la réalité des entrées / sorties sur le magasin.
Après vérification, nous avons constaté de nombreux écarts sur l'année 2019 :
Concernant les entrées du matin enregistrées jusque 10h03, nous constatons 25 écarts sur 116 matins travaillées (hors CP, RTT, repos, recup, maladies') soit plus de 20% d'anomalies.
Nous vous précisons que nous avons pris en compte la première entrée enregistrée sur le magasin, comparée à votre déclaration horaire d'entrée inscrite par vos soins sur le registre horaire. Nous sommes donc partis du principe que la première entrée par le système vous était attribuée ce qui est à votre avantage.
Les 25 écarts représentent 632 minutes soit plus de 10 heures de travail non réalisées alors que déclarées comme telles.
Les journées sur lesquelles portent des écarts sont les suivantes : 02/02/201