Chambre sociale 4-3, 24 mars 2025 — 22/03104
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2025
N° RG 22/03104
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOZY
AFFAIRE :
[P] [W]
C/
S.A.S.U. EUROP NET II
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 19/01006
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier CABON
Me Amandine BOULEBSOL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [P] [W]
né le 01 janvier 1973 à [Localité 3] - MAURITANIE
de nationalité Mauritanienne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Olivier CABON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 218
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646/002/20224709 du 11/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
INTIMÉE
S.A.S.U. EUROP NET II
N° SIRET : 518 515 564
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 4],
[Adresse 4]
Représentant : Me Amandine BOULEBSOL de l'AARPI GAÏUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2293
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCEDURE
La société Europ net II, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, a pour activité le nettoyage en général et le gardiennage.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 mai 2006, M. [W] a été engagé par la société Iss abilis France, en qualité d'agent de propreté, niveau AS échelon 1 A, à temps partiel, à compter du 15 mai 2006. Il était affecté sur le site du Ministère de l'Ecologie à [Localité 2].
Par avenant du contrat de travail en date du 1er septembre 2017, M. [W] a été transféré à la société Europe net II avec reprise de son ancienneté au 15 mai 2006, sa classification professionnelle était AS2A pour un salaire moyen brut de 783,12 euros bruts par mois, dans le cadre d'une durée de travail de 78 heures mensuelles (du lundi au vendredi de 17h30 à 20h30 et samedi de 7h à 10h).
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Du 21 août 2017 au 11 février 2018, M. [W] a bénéficié de congés payés puis de congés sans solde.
Le 13 février 2018, M. [W] a signé un avenant à son contrat de travail, modifiant les horaires de travail du lundi au vendredi de 16h54 à 20h30 avec maintien de la durée mensuelle de 78 heures moyennant un salaire de 783,12 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er mars 2018, la société a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 13 mars 2018, en présence d'un conseiller du salarié. Par LRAR du 2 mars 2018, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
M. [W] a été placé en arrêt de travail du 6 mars au 12 mars 2018, pour rechute de maladie professionnelle constatée pour la première fois le 19 avril 2000, renouvelé sans discontinuité jusqu'au 15 juin 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2018, la société a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 2 mai 2018, M. [W] a contesté les griefs invoqués à son encontre.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 10 avril 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 8 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] prononcé le 12 avril 2018 était justifié,
Débouté M. [W] de toutes ses demandes,
Débouté la société Europ net II de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [W] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 13 octobre 2022, M. [W]