Chambre sociale 4-3, 24 mars 2025 — 22/01601

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 MARS 2025

N° RG 22/01601

N° Portalis DBV3-V-B7G-VGIR

AFFAIRE :

[D] [Y]

C/

S.A.S. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 19/00684

Copies exécutoires et copies certifiées conformes

à :

Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE

Me Pascal GEOFFRION

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [D] [Y]

né le 25 mars 1989 à [Localité 5] (FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie-thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 282

****************

INTIMÉE

S.A.S. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

N° SIRET : 672 00 6 4 83

Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0190

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [D] [Y] a relevé appel le 16 mai 2022 d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE dans le litige l'opposant à la société Pricewatherhousecoopers audit le 11 avril 2022.

Par un arrêt avant dire droit du 21 octobre 2024, la cour d'appel de Versailles a ordonné une médiation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 13 mars 2025.

Par conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2025 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [Y] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action.

Par conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2025, la société Pricewatherousecooper audit demande à la cour de donner acte de l'acceptation du désistement d'instance et d'action de Monsieur [Y], et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par message complémentaire adressé par le RPVA le 17 mars 2025 à la demande de la cour, la société a précisé renoncer à réclamer les éventuels dépens suite au désistement d'instance et d'action.

MOTIFS

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin

d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a

préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, Monsieur [Y] se désiste de son appel. La société Pricewatherhousecoopers audit accepte ce désistement, ce qui le rend parfait.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel de Monsieur [Y].

Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 385,

400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à Monsieur [Y] de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf

convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire. Au regard du message adressé RPVA adressé par la société, il lui sera donné acte de ce qu'elle renonce à réclamer les éventuels dépens suite au désistement d'instance et d'action.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Monsieur [Y] accepté par la société Pricewatherhousecoopers audit ;

DIT que la cour est dessaisie ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [Y], sauf accord contraire,

DONNE ACTE à la société Pricewaterhousecoopers audit de ce qu'elle renonce à réclamer les éventuels dépens suite au désistement d'instance et d'action.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame