Chambre sociale 4-3, 24 mars 2025 — 22/01526

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 MARS 2025

N° RG 22/01526 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VF3L

AFFAIRE :

[C] [E] épouse [H]

C/

S.A.S. EUROP NET II

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE - N° Section : C

N° RG : 21/00055

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Vincent NICLOT

Me Arnaud DOUMENGE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [C] [E] épouse [H]

née le 01 janvier 1961 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Vincent NICLOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 756

****************

INTIMÉE

S.A.S. EUROP NET II

N° SIRET : 518 515 564

Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L131

Substitué par : Me Claire SEIGNE, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT

FAITS ET PROCÉDURE

La société Europ Net II a pour activité l'exécution de prestations de nettoyage, d'hygiène et d'entretien des espaces de travail et des infrastructures d'enseignement, d'hébergement et de loisirs sur le périmètre de la région Île-de-France. Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 juillet 1997, Mme [C] [E] épouse [H], ci-après désignée Mme [H], a été engagée par la société Europ Net, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Europ Net II, en qualité d'agent de service à temps partiel, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1997.

Au dernier état de la relation de la relation de travail, Mme [H] exerçait ses fonctions dans le cadre d'une durée du travail de 23,5 heures hebdomadaires.

Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Le 11 mai 2018, Mme [H] a été victime d'un accident du travail.

Du 11 mai 2018 au 30 juin 2020, Mme [H] a été placée en arrêt de travail et le 16 mai 2018 l'employeur a procédé à une déclaration d'accident de travail.

Le 15 octobre 2019, Mme [H] était consolidée.

Par avis médical rendu à l'issue de deux visites de reprise, et par avis du 15 juillet 2020, Mme [H] a été déclarée inapte à son poste de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2020, la société Europ Net II a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 28 juillet suivant.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 août 2020, la société Europ Net II a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle, avec impossibilité de reclassement.

Par requête introductive reçue au greffe le 5 mars 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye d'une demande tendant à ce que l'inaptitude définitive prononcée le 15 juillet 2020 soit jugée comme étant d'origine professionnelle et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.

Par jugement rendu le 24 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :

- débouté Mme [C] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande reconventionnelle ;

- mis les éventuels dépens à la charge de Mme [C] [H].

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 6 mai 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H], appelante, demande à la cour de :

- déclarer Mme [H] rece