Chambre sociale 4-3, 24 mars 2025 — 22/01519
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2025
N° RG 22/01519
N° Portalis DBV3-V-B7G-VF2W
AFFAIRE :
[N] [L]
C/
S.A.S.U. SAGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE - Section : E
N° RG : F 19/00705
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
Me Virginie BADIER-CHARPENTIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [N] [L]
née le 21 juillet 1987 à [Localité 5] - MAROC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Gabriel FERRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J001
****************
INTIMÉE
S.A.S.U. SAGE
N° SIRET : 313 966 129
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509
Plaidant : Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0168
Substitué par : Me Robin DELBE, avocat au barreau de PARIS
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sage a pour activité la conception, la fabrication, la mise au point, l'importation, l'exportation et la commercialisation de matériels électroniques dans les domaines de l'informatique, de l'électro-acoustique et de l'audiovisuel, elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2018, Mme [N] [L] a été embauchée, avec une période d'essai de 4 mois en qualité d'ingénieur commercial avec une rémunération fixe et une partie variable.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par courrier du 4 juillet 2018, la période d'essai de la salariée a été renouvelée jusqu'au 3 décembre 2018, puis prorogé du fait des congés payés pris par la salariée, au 11 décembre 2018 au soir.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 décembre 2018, la société Sage a informé Mme [L] de la rupture de sa période d'essai, précisant sur le fondement de l'article 15 de la convention collective que la salariée serait rémunérée jusqu'au terme de son délai de prévenance soit le 6 janvier 2019.
Par requête introductive reçue au greffe le 14 mars 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que la rupture de sa période d'essai soit jugée comme étant irrégulière, emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de rappel de rémunération variable.
Par jugement rendu le 18 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- débouté Mme [N] [L] de toutes ses demandes ;
- dit que les dépens éventuels sont à la charge de Mme [N] [L].
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 6 mai 2022, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 15 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L], appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
- et, statuant à nouveau,
- recevoir Mme [N] [L] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- juger que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à payer à Mme [N] [L] la somme de 5 691,35 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à payer à Mme [N] [L] la somme de 5 691,35 euros au titre de la rupture irrégulière de la période d'essai ;
- condamner la société à payer à Mme [N] [L] la somme de 3 953,65 e