ETRANGERS, 24 mars 2025 — 25/00342

other Cour de cassation — ETRANGERS

Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/345

N° RG 25/00342 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5CI

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 Mars à 11h00

Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 20 mars 2025 à 12H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[J] [G]

né le 11 Novembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 20 mars 2025 à 18 h 22 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 21 mars 2025 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [J] [G], régulièrement convoqué, n'ayant pas souhaité comparaitre;

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [F] [I] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 février 2025 ordonnance la prolongation de la rétention de M. [J] [G] pour une durée de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel du 25 février 2025 ;

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mars 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [J] [G] pour une durée de trente jours;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 mars 2025 à 18 heures 22, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- défaut de diligences le dossier ne comportant qu'une seule relance du 14 mars 2025 et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en l'état de la crise diplomatique avec l'Algérie;

- Absence de menace à l'ordre public en l'absence de décision pénale versée aux débats,;

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 mars 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet du Tarn et Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

Conformément à l'article R.743-10 du CESEDA l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Conformément à l'article L.742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1o En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;

2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;

3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le cons