ETRANGERS, 24 mars 2025 — 25/00340
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/339
N° RG 25/00340 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5AX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 Mars à 11h00
Nous S.CRABIERES,Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 18H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [J]
né le 25 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 20 mars 2025 à 15 h 26 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 21 mars 2025 à 9h45, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [P] [J]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [L], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA;
Vu la deuxième ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 17 février 2025 ordonnant la deuxième prolongation de la rétention administrative l'intéressé con'rmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse du 19 février 2025;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 mars 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X. se disant [J] [P] pour une durée de 15 jours;
Vu l'appel interjeté par M. X. se disant [J] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 mars 2025 à 15 h 26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
' Absence de menace à l'ordre public, celle-ci ne pouvant être jugée caractérisée du seul fait à partir de la seule production d'une fiche pénale et d'une seule condamnation pour des faits de juin 2023;
' Aucune certitude de la délivrance à bref délai d'un laisser passez consulaire;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 mars 2025 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
Conformément à l'article R. 743-10 du CESEDA, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Conformément à l'article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1o L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2o L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5o de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3o La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3o ou au septième alinéa