ETRANGERS, 24 mars 2025 — 25/00339
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/338
N° RG 25/00339 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5AV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 Mars à 11H00
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 17H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [D]
né le 12 Février 1994 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 20 mars 2025 à 15 h 26 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 21 mars 2025 à 9h45, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [D]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [M], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN, régulièrement avisée, qui a fait parvenir des observations tardives par mail qui n'ont pas pu être prises en compte;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 22 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse du 25 février 2025 ;
Vu l'ordonnance du 19 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [J] [D] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 mars 2025 à 15 h 26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- la requête en prolongation de la mesure de rétention est irrecevable car la fiche actualisée du registre du centre de rétention ne fait pas état du placement en chambre d'isolement de M. [D] à la suite de son passage aux urgences ;
- l'état de vulnérabilité de M. [D] n'a pas été pris en compte par l'autorité préfectorale dans sa requête en prolongation de détention ;
- défaut de diligence de l'administration, dès lors que ne figure en procédure qu'une correspondance datée du 18 mars 2025 soit le jour même du placement en rétention de l'appelant.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 mars 2025;
Le retenu ayant eu la parole en dernier qui exprime vouloir sortir du centre de rétention pour se soigner en France ne voulant pas rentrer dans son pays d'origine avec son handicap.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
Conformément à l'article R.743-10 du CESEDA l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la détention
Aux termes de l'article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Conformément à l'article R 743-2 du CESEDA , à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, à la requête en deuxième prolongation de