Chambre Etrangers/HSC, 24 mars 2025 — 25/00175
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 48/2025 - N° RG 25/00175 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VYPL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 14 Mars 2025 par :
Mme [J] [N], née le 04 Juillet 1986 à [Localité 4]
domiciliée [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 5]
ayant pour avocat désigné Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Mme [J] [N], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Virgile THIBAUT, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Mars 2025 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Suivant certificat médical du 06 mars 2025, le docteur [T], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a examiné Madame [J] [N] et constaté la présence d'hétéro-agressivité verbale, de coq-à-l'âne avec discours incohérent, un épisode maniaque ou délirant, un délire de persécution, une logorrhée et une tachypsychie, ainsi qu'une anosognosie des troubles. Le médecin a estimé que ces troubles rendaient impossible le recueil du consentement de Madame [N], dont l'état imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, de sorte que Madame [N] devait être hospitalisée sous la contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète, dans le cadre d'une situation constituée par l'existence d'un péril imminent pour la santé du patient. Il a été précisé que l'état de santé de la patiente et l'urgence clinique rendaient impossible la recherche préalable d'un tiers.
Par une décision du 06 mars 2025 du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 5], Madame [N] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Selon un certificat médical des « 24 heures » établi le 07 mars 2025 à 12 heures par le docteur [D] et un certificat médical des « 72 heures » établi le 08 mars 2025 à 10 heures 15 par le docteur [Y], a été préconisée la poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressée.
Par décision du 08 mars 2025, le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Madame [N] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois (1 mois).
Par avis motivé établi le 11 mars 2025, le docteur [Y] a rappelé que la patiente avait initialement été hospitalisée sous la forme de soins libres suite à un voyage pathologique aux Pays-Bas, avant décision d'engager des soins sous contrainte en raison de troubles du comportement manifestés par l'intéressée au sein de l'unité, avec une instabilité psychomotrice majeure et des éléments délirants susceptibles d'entraîner une mise en danger d'elle-même. Le médecin a ajouté qu'était constaté un début d'amélioration clinique, avec une irritabilité de moindre ampleur, mais une thymie restant haute, avec une désorganisation idéo-comportementale et la persistance des éléments délirants, non critiqués. Le médecin a conclu que la conscience des troubles était nulle, avec un risque de mise en danger pour elle-même, notamment en cas de sortie prématurée, commandant la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2025, le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 5] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 14 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [J] [N].
Mme [N] a interjeté appel de l'ordonnance du 14 mars 2025 par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 14 mars 2025 à 17h56. Elle a indiqué que la mesure d'hospitalisation sous contrainte était une violation de ses droits et qu'elle ne la comprenait pas. Elle a déclaré qu'elle avait un mari et deux petites filles à l'autre bout du monde. Elle a déclaré que l'on pouvait la voir nue dans sa chambre ce qui 'frôlait' une atteinte à sa vie privée. Elle s