Chambre Etrangers/HSC, 24 mars 2025 — 25/00169
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 46/2025 - N° RG 25/00169 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VYDO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel par lettre simple postée le 10 Mars 2025, reçue le 12 mars 2025, formée par :
M. [Y] [E], né le 19 Octobre 2001 à [Localité 5] (35)
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 04 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de QUIMPER qui a rejeté sa requête tendant à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ;
En présence de M. [Y] [E], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Thomas DUBOSQUET
En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Association Tutélaire du Ponant, régulièrement avisée,
En l'absence de représentant du préfet du Finistère, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Mars 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Par jugement en date du 26 juillet 2022, Monsieur [Y] [E] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée.
Par jugement et ordonnance en date du 21 juin 2024, le tribunal correctionnel de Quimper, vu les rapports d'expertise du docteur [M] en date du 17 juin 2024, a déclaré qu'il existait des charges suffisantes contre Monsieur [E] d'avoir, le 17 mai 2024 à [Localité 4] et le 16 mai 2024 à [Localité 2], commis un vol en récidive, d'avoir, le 18 mai 2024 à [Localité 3], conduit un véhicule sans permis en récidive, et conduit un véhicule terrestre à moteur malgré interdiction judiciaire. Le tribunal a également déclaré l'intéressé irresponsable pénalement de ces faits, et ordonné par cette même décision l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] sous la forme d'une hospitalisation complète.
En exécution de cette ordonnance adressée le jour-même par le préfet du Finistère au directeur de l'établissement de santé, Monsieur [E] a été admis le 21 juin 2024 en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] sous la forme d'une hospitalisation complète en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Le certificat médical des '24 heures' établi le 22 juin 2024 à 12h30 par le docteur [C] a décrit des troubles dissociatifs, un ralentissement psychomoteur, des relations interpersonnelles troublées et une dysarthrie. Le médecin a estimé que l'hospitalisation complète était à poursuivre.
Le certificat médical des '72 heures' établi le 24 juin 2024 à 12h35 par le docteur [K] a décrit la présence chez l'intéressé d'une décompensation psychotique avec délire interprétatif et de persécution à l'encontre de son père, une adhésion totale au délire, un déni des troubles et un refus des soins en hospitalisation, l'existence d'une dangerosité potentielle.
Par arrêté en date du 25 juin 2024, le préfet du Finistère a décidé de la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par arrêté en date du 19 juillet 2024, le préfet du Finistère a maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [E] pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 21 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a rejeté une demande de Monsieur [E] tendant à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 13 août 2024, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement rendu le 26 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 01er octobre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a rejeté la demande de mainlevée de la mesure formulée par Monsieur [E].
Par arrêté en date du 21 octobre 2024, le préfet du Finistère a maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [E] pour une durée de six mois, soit jusqu'au 21 avril 2025.
Les certificats mensuels successifs ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 28 février 2025, Monsieur [E] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques à son encontre.
Le certificat médical de situation en date du 03 mars 2025 à 12h00 du docteur [H] a décrit des troubles psyc