Chambre Etrangers/HSC, 24 mars 2025 — 25/00167
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 45/2025 - N° RG 25/00167 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VYAZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 12 Mars 2025 par :
Mme [F] [S],
née le 06 Juin 1995 à [Localité 3]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 4]
ayant pour avocat désigné Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 11 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Mme [F] [S], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme [R] [S], régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Mars 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 28 février 2025, Madame [R] [S] a sollicité l'admission en psychiatrie de sa fille [F] [S].
Le certificat médical du 28 février 2025 établi par le docteur [U] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a relevé la présence d'un état dissociatif et de délires paranoïaques affectant Madame [F] [S]. Les troubles ne permettant pas à celle-ci d'exprimer un consentement, le médecin a estimé que l'hospitalisation de Madame [F] [S] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Le second certificat médical, en date du 01er mars 2025, rédigé par le docteur [C], a rappelé que la patiente venait d'être hospitalisée en psychiatrie pour un épisode psychotique avec des éléments délirants de persécution et des hallucinations, constaté un arrêt rapide par celle-ci de son traitement psychotrope, une altération du contact et du comportement, des interprétations pathologiques, une rationalisation morbide, ainsi qu'une absence de conscience des troubles et d'adhésion aux soins psychiatriques hospitaliers. Il en a été déduit que les troubles ne permettant pas à Madame [S] d'exprimer un consentement, l'hospitalisation de celle-ci devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 02 mars 2025 du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 4], Madame [S] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Aux termes du certificat médical des « 24 heures » établi le 03 mars 2025 à 12 heures 56 par le docteur [D] et du certificat médical des « 72 heures » établi le 05 mars 2025 à 11 heures par le docteur [D] a été préconisée la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 05 mars 2025, le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Madame [S] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois (1 mois).
Suivant avis motivé accompagnant la saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte, établi le 07 mars 2025, le docteur [D] a rappelé les circonstances de la première hospitalisation en psychiatrie de l'intéressée en février 2025, dans le cadre d'un premier épisode psychotique avec hallucinations acoustico-verbales et idées délirantes de persécution, puis l'arrêt du traitement à l'initiative de la patiente rapidement sortie en suivi ambulatoire, avant une réapparition de comportements inadaptés et une présentation spontanée au CMP avec un contact dissocié et des demandes peu adaptées, a décrit Madame [S] comme se présentant depuis sa nouvelle admission dans un hyper-contrôle de son discours et de l'accès à ses proches, avec un contact neutre mais très peu expressif, avec peu d'affect, restant évasive et mystérieuse sur les raisons de sa méfiance, répétant en boucle les mêmes phrases. Il a été ajouté que la conversation avec la patiente était rapidement stérile en raison d'une rationalisation de l'arrêt de son traitement et des symptômes évoqués lors de sa première hospitalisation. Le médecin a estimé que l'état de santé de Madame [S] commandait la poursuite des soins sous le régime de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 07 mars 2025, le directeur du centre hospitalier [2] de Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
A l'audi